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17/05/2024 | FRANCE | N°466767

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 17 mai 2024, 466767


Vu la procédure suivante :



M. E... I... et Mme K... D..., épouse I..., ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1711703 du 30 novembre 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.



Par un arrêt n° 21VE00267 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'a

ppel formé par M. et Mme I... contre ce jugement.



Par un pourvoi sommai...

Vu la procédure suivante :

M. E... I... et Mme K... D..., épouse I..., ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1711703 du 30 novembre 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21VE00267 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme I... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 août et 17 novembre 2022 et le 3 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme K... D..., Mme H... M..., épouse L..., Mme G... M..., épouse B..., Mme J... M..., épouse A... et Mme F... M..., en leur qualité d'ayants droit de M. E... I..., décédé en cours d'instance, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêté du ministre du logement du 9 mai 1995 pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme D... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que

M. et Mme I... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations fiscales, à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause la déduction de leurs revenus fonciers, au titre des années 2013 à 2015, d'amortissements pratiqués dans le cadre du dispositif dit " Robien " prévu par les dispositions du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. L'administration fiscale a considéré que certaines des pièces des logements à raison desquels ils avaient entendu bénéficier du dispositif devaient être regardées comme des sous-sols, de sorte que leur surface ne pouvait être prise en compte dans sa totalité pour la détermination de la surface habitable des logements, utilisée aux fins d'apprécier le respect du plafond de loyer applicable dans le cadre de ce dispositif, exprimé en euros par mètre carré de surface habitable. Par un jugement du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en conséquence, au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur appel formé contre ce jugement. Mme D... et les autres requérantes ci-dessus dénommées, en leur qualité d'ayants droit de M. E... I..., décédé en cours d'instance, se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

2. D'une part, aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) / h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement (...). / La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire (...). / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. (...) Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. (...) ". Aux termes de l'article 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (...), les plafonds de loyer mensuel (...) sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies. / (...) La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ". Selon le quatrième alinéa de cet article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. / La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres (...) / Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 331-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 du présent code augmentée de la moitié de la surface des annexes dans les conditions fixées par arrêté du ministre du logement ". Aux termes du cinquième alinéa du 2° de l'article R. 353-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle qu'elle est définie à l'article R. 111-2, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du logement ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation : " Pour la définition de la surface utile visée à l'article R. 331-10 et au 2° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, les surfaces annexes sont les surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent (...) les sous-sols (...) ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que la surface à prendre en compte pour l'appréciation du respect du plafond de loyer auquel est soumis le bénéfice du dispositif prévu par les dispositions du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts correspond à la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions excluent la prise en compte des sous-sols, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code, au nombre desquelles figurent les sous-sols.

5. La seule circonstance que le plancher d'une pièce soit situé en-dessous du niveau du sol ne conduit pas nécessairement à la qualifier de sous-sol au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Une telle pièce échappe à cette qualification lorsqu'eu égard, d'une part, à ses caractéristiques physiques, notamment aux ouvertures sur l'extérieur dont elle dispose, permettant d'assurer un éclairage naturel suffisant, et, d'autre part, aux aménagements dont elle a fait l'objet en vue de l'affecter à l'habitation, elle ne peut être regardée comme exclue de la surface habitable au sens de ces dispositions.

6. Pour regarder comme des sous-sols au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation les pièces dont la qualification était débattue, et en déduire que les contribuables n'avaient pas respecté le plafond de loyer auquel est soumis le bénéfice du dispositif prévu par les dispositions du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la cour administrative d'appel a relevé, aux termes d'énonciations au demeurant non contestées de son arrêt, que ces pièces étaient en grande partie enterrées, seuls deux ouvrants situés de part et d'autre du niveau supérieur du mur et donnant sur le sol du jardin permettant d'en assurer l'éclairage naturel. En estimant qu'eu égard à ces caractéristiques, les pièces en cause se trouvaient dépourvues d'éclairage naturel suffisant et que par suite, quels que fussent les aménagements réalisés en vue d'assurer leur habitabilité, elles devaient être regardées comme des sous-sols au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... et les autres requérantes ci-dessus dénommées ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent. Leur pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme D... et autres est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme K... D..., première dénommée des requérantes, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 avril 2024 où siégeaient :

M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseille d'Etat en service extraordinaire et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 17 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 466767
Date de la décision : 17/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - REVENUS FONCIERS. - DISPOSITIF « ROBIEN » PERMETTANT LA DÉDUCTION D’UN AMORTISSEMENT CALCULÉ SUR LE PRIX D’ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER DESTINÉ À LA LOCATION – CONDITION TENANT À CE QUE LE LOYER N’EXCÈDE PAS UN PLAFOND – « SOUS-SOL » NON PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL DE LA SURFACE DE RÉFÉRENCE –– 1) PIÈCES DONT LE PLANCHER EST SITUÉ EN-DESSOUS DU NIVEAU DU SOL – 2) ILLUSTRATION – PIÈCES DÉPOURVUES D’UN ÉCLAIRAGE NATUREL SUFFISANT.

19-04-02-02 La surface à prendre en compte pour l'appréciation du respect du plafond de loyer auquel est soumis le bénéfice du dispositif « Robien » prévu par le h du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts (CGI) correspond à la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), dont les dispositions excluent la prise en compte des sous-sols, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code, au nombre desquelles figurent les sous-sols. ...1) La seule circonstance que le plancher d’une pièce soit situé en-dessous du niveau du sol ne conduit pas nécessairement à la qualifier de sous-sol au sens de l’article R. 111-2 du CCH. Une telle pièce échappe à cette qualification lorsqu’eu égard, d’une part, à ses caractéristiques physiques, notamment aux ouvertures sur l’extérieur dont elle dispose, permettant d’assurer un éclairage naturel suffisant, et, d’autre part, aux aménagements dont elle a fait l’objet en vue de l’affecter à l’habitation, elle ne peut être regardée comme exclue de la surface habitable au sens de ces dispositions....2) Des pièces en grande partie enterrées, ayant seulement deux ouvrants situés de part et d’autre du niveau supérieur du mur et donnant sur le sol du jardin se trouvent, eu égard à ces caractéristiques, dépourvues d’éclairage naturel suffisant. Par suite, quels que soient les aménagements réalisés en vue d’assurer leur habitabilité, elles doivent être regardées comme des sous-sols au sens de l’article R. 111-2 du CCH.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2024, n° 466767
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Pau
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:466767.20240517
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