La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°490264

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16 mai 2024, 490264


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 19 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 octobre 2023 rapportant le décret du 23 février 2021 lui accordant la nationalité française ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ

e.





Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- la C...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 19 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 octobre 2023 rapportant le décret du 23 février 2021 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces de dossier que M. A..., ressortissant ivoirien, a déposé une demande de naturalisation le 29 novembre 2019 auprès de la préfecture de l'Oise, par laquelle il s'est déclaré célibataire, et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret le 23 février 2021. Toutefois, le ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations, a été informé par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères par bordereau du 2 novembre 2021 reçu le 10 novembre suivant, de ce que M. A... était marié depuis le 27 septembre 2020 avec Mme B... D..., ressortissante ivoirienne résidant à l'étranger. Par décret du 24 octobre 2023, la Première ministre a rapporté le décret du 23 février 2021 prononçant la naturalisation de M. A... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. Il soulève, à l'appui de son recours, une question prioritaire de constitutionnalité.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ". M. A... soutient que ces dispositions portent atteinte à la liberté du mariage garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que, en vertu de l'interprétation constante que leur a donnée la jurisprudence, en sanctionnant le mensonge ou la fraude résultant de la non déclaration à l'administration chargée de l'instruction de la demande de naturalisation d'une union ou de tout élément affectant sa situation familiale, elles dissuadent l'étranger sollicitant sa naturalisation de se marier avant d'obtenir le bénéfice de celle-ci.

4. Les dispositions contestées de l'article 27-2 du code civil permettent au gouvernement de rapporter un décret de naturalisation si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, lesquels peuvent être constitués si le demandeur n'a pas porté à la connaissance de l'administration l'existence d'une union dans un pays étranger avant l'intervention de la décision. Ces dispositions n'ont ainsi ni pour objet ni pour effet d'affecter la liberté du mariage mais de pouvoir remettre en cause une décision acquise par mensonge ou fraude.

5. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Sur les autres moyens :

6. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier, certifiée conforme à l'original par la secrétaire générale du Gouvernement, que le décret a été signé par la Première ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne serait pas revêtu des signatures requises ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, les dispositions applicables du code civil n'affectant pas la liberté du mariage, le moyen tiré de la méconnaissance l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, si M. A... soutient qu'il a renoncé à sa nationalité d'origine et que le décret attaqué aura pour effet de le rendre apatride, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 24 octobre 2023 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 23 février 2021 lui accordant la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 490264
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2024, n° 490264
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Eche
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490264.20240516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award