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14/05/2024 | FRANCE | N°469687

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 14 mai 2024, 469687


Vu les procédures suivantes :



La société Cora a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le maire de Sainte-Marie-aux-Chênes (Moselle) a délivré à la société Gleta un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un " drive " à l'enseigne " E. Leclerc " sur le territoire de cette commune.

Par un arrêt n° 19NC02672 du 19 octobre 2022, cette cour a, d'une part, annulé cet arrêté en tant qu'il ne retient, pour

la détermination des surfaces soumises à autorisation d'exploitation commerciale, que...

Vu les procédures suivantes :

La société Cora a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le maire de Sainte-Marie-aux-Chênes (Moselle) a délivré à la société Gleta un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un " drive " à l'enseigne " E. Leclerc " sur le territoire de cette commune.

Par un arrêt n° 19NC02672 du 19 octobre 2022, cette cour a, d'une part, annulé cet arrêté en tant qu'il ne retient, pour la détermination des surfaces soumises à autorisation d'exploitation commerciale, que les seules pistes de ravitaillement à l'exclusion des parties du bâtiment dédiées à la réception, au stockage, à la conservation et à la circulation des marchandises ainsi que les espaces réservés aux bureaux et aux besoins du personnel, d'autre part, imparti à la société Gleta, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt pour solliciter un nouvel avis de la Commission nationale d'aménagement commercial régularisant le projet sur ce point et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

1° Sous le n° 469687, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 10 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté du 28 juin 2019. Il demande également au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce même arrêt.

2° Sous le n° 469782, par un pourvoi sommaire, des observations rectificatives et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2022 et les 1er février et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cora demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 octobre 2022 en tant qu'il s'est limité à une annulation partielle de l'arrêté attaqué et a invité à une régularisation ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la société Conflans Distribution, de la société Gleta et de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Cora, et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Gleta ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Gleta a déposé, le 27 juillet 2018, une demande de permis de construire pour la création, sur une ancienne friche industrielle située le territoire de la commune de Sainte-Marie-aux-Chênes (Moselle), d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique organisé pour l'accès en automobile, dit " drive ", à l'enseigne " E-Leclerc ", en procédant à l'aménagement et l'extension d'un ancien garage. Le projet comprend la zone de l'auvent qui recouvre cinq pistes de ravitaillement d'une superficie de 172 m² d'emprise au sol et un ensemble bâti de plus de 1 100 m² de surface de plancher qui inclut des zones de réserves et de chambres froides, des zones de préparation des commandes, une zone de stockage des commandes préparées, des zones de circulation du personnel et divers bureaux et équipements pour les salariés de l'établissement. Le 20 décembre 2018, la commission départementale d'aménagement commercial de la Moselle, saisie d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale portant sur les cinq pistes de ravitaillement (172 m²) et la zone dédiée au stockage temporaire des commandes préparées (85 m²), a émis un avis défavorable au projet. Sur recours des sociétés Gleta et Conflans Distribution, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis un avis favorable au projet, le 21 mars 2019, en retenant seulement la surface de 172 m² affectée aux pistes de ravitaillement. Par un arrêté du 28 juin 2019, le maire de Sainte-Marie-aux-Chênes a autorisé le projet de la société Gleta. Saisie par la société Cora, la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 19 octobre 2022, d'une part, annulé partiellement l'arrêté du 28 juin 2019, en tant que l'autorisation d'exploitation commerciale accordée à la société Gleta ne prend pas en compte les parties du bâtiment dédiées à la réception, au stockage, à la conservation et à la circulation des marchandises, ainsi que les espaces réservés aux bureaux et aux besoins du personnel, d'autre part, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, imparti à la société Gleta un délai de quatre mois pour demander la régularisation de son projet et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a prononcé l'annulation partielle de l'arrêté du 28 juin 2019. La société Cora se pourvoit également en cassation contre l'arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête et fait application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme pour permettre à la société de régulariser son projet. Il y a lieu de joindre ces pourvois pour y statuer par une seule décision.

Sur les interventions des sociétés Gleta et Conflans Distribution :

2. La société Gleta, qui a déposé le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, et la société Conflans Distribution, qui a pour objet l'exploitation commerciale du " drive " ayant fait l'objet de l'arrêté du maire de Sainte-Marie-aux-Chênes du 28 juin 2019, ont intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation partielle de cet arrêté. Leurs interventions au soutien des conclusions du pourvoi n° 469687 sont, par suite, recevables.

Sur le pourvoi formé par le ministre :

3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (...) 7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile. / Par dérogation au 7°, n'est pas soumise à autorisation d'exploitation commerciale la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, intégré à un magasin de détail ouvert au public (...) et n'emportant pas la création d'une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés ". Aux termes du III de l'article L. 752-3 du même code : " Au sens du présent code, constituent des points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-16 de ce même code : " Pour les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail mentionnés à l'article L. 752-3, l'autorisation est accordée par piste de ravitaillement et par mètre carré d'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l'article L. 752-16 du code de commerce que l'autorisation d'exploitation commerciale susceptible d'être accordée à un " drive " porte, d'une part, sur chacune de ses pistes de ravitaillement et, d'autre part, sur la surface, exprimée en mètres carrés, des pistes de ravitaillement et des zones, bâties ou non bâties, dans lesquelles la clientèle est susceptible de se rendre à pied pour retirer ses achats au détail commandés par voie électronique.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour annuler partiellement l'arrêté attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur ce que dès lors que le projet litigieux n'était pas directement intégré à un magasin de commerce de détail, l'ensemble des surfaces du " drive " devait être regardé comme affecté au retrait des marchandises, de sorte que la CNAC avait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 752-16 du code de commerce en ne retenant, pour le calcul des surfaces soumises à autorisation d'exploitation commerciale, qu'une emprise au sol de 172 m², limitée aux seules pistes de ravitaillement, à l'exclusion des parties du bâtiment dédiées à la réception, au stockage, à la conservation et à la circulation des marchandises, ainsi que des espaces réservés aux bureaux et aux besoins du personnel. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que devait seule être prise en compte, en sus de la surface des pistes de ravitaillement, celle des zones dans lesquelles la clientèle est susceptible de se rendre à pied pour retirer ses achats au détail commandés par voie électronique, sans qu'il y ait lieu, en outre, pour l'application de l'article L. 752-16 du code de commerce, de distinguer entre les " drive " selon qu'ils sont ou non intégrés à un magasin de commerce de détail, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

6. Il suit de là, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que, par son article 1er, il annule l'arrêté du 28 juin 2019 en tant que l'autorisation d'exploitation commerciale accordée ne porte pas sur les parties du bâtiment dédiées à la réception, au stockage, à la conservation et à la circulation des marchandises ainsi que sur les espaces réservés aux bureaux et aux besoins du personnel, en tant qu'il impartit, par son article 2, un délai à la société Gleta pour régulariser son projet et en tant que, par son article 3, il fait droit aux conclusions présentées par la société Cora au titre des frais non compris dans les dépens. Ses conclusions aux fins de sursis à exécution étant, par suite, devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le pourvoi de la société Cora :

7. En premier lieu, il résulte de l'annulation, prononcée au point 6, de l'arrêt attaqué en tant qu'il fait application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme que les conclusions du pourvoi de la société Cora tendant aux mêmes fins sont privées d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

8. En deuxième lieu, l'argumentation soulevée par la société Cora relative à la sécurité des riverains du projet étant, contrairement à ce qu'elle soutient, dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, la cour pouvait, sans entacher son arrêt d'irrégularité, s'abstenir d'y répondre.

9. En troisième lieu, en jugeant que la notice explicative jointe à la présentation du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale soumis à la CNAC, mentionnant la présence de panneaux photovoltaïques sur le toit de la construction pour une surface de cent mètres carrés et la plantation d'arbres de haute tige, remédiait aux lacunes dont étaient entachés sur ce point les autres documents de la demande et permettait ainsi à la CNAC de se prononcer en pleine connaissance de cause sur le projet, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation. Elle n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet en cause, dès lors notamment qu'il se traduisait par la requalification d'une friche commerciale existante, contribuant ainsi à l'optimisation de l'espace et à l'amélioration de la qualité du bâti, et s'implantait au sein d'une zone de chalandise pourvue uniquement de deux autres établissements du même type, n'était pas de nature à compromettre les objectifs de développement durable et de protection des consommateurs fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce et était compatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération messine.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Cora doit être rejeté.

Sur le règlement du litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée.

12. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du projet litigieux, aucune zone autre que les pistes de ravitaillement n'était accessible à la clientèle pour procéder au retrait de ses achats au détail et, par suite, affectée au retrait des marchandises par celle-ci au sens des dispositions de l'article L. 752-16 du code de commerce. Le moyen tiré de ce que la CNAC aurait méconnu ces dispositions en retenant une emprise au sol du projet limitée à la surface des seules pistes de ravitaillement et en ne prenant pas en compte, en particulier, la zone du bâtiment, non accessible à la clientèle, dédiée au stockage temporaire des commandes préparées, doit donc être écarté. Il en résulte que les conclusions de la société Cora aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2019 doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cora une somme globale de 4 500 euros à verser aux sociétés Conflans Distribution et Gleta au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant en première instance qu'en cassation. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la société Cora.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention des sociétés Conflans Distribution et Gleta sous le n°469687 est admise.

Article 2 : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 19 octobre 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 19 octobre 2022.

Article 4 : Le pourvoi de la société Cora et sa requête devant la cour administrative d'appel de Nancy sont rejetés.

Article 5 : La société Cora versera une somme globale de 4 500 euros aux sociétés Conflans Distribution et Gleta au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la société Cora, à la société Gleta, à la société Conflans Distribution, à la commune de Sainte-Marie-aux-Chênes et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Alban de Nervaux, Mme Célia Verot, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 14 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

Le secrétaire :

Signé : M. Christophe Bouba


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 469687
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. - AMÉNAGEMENT COMMERCIAL. - CHAMP D'APPLICATION. - AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE DES « DRIVE » – CHAMP MATÉRIEL – INCLUSION – 1) NOMBRE DE PISTES DE RAVITAILLEMENT – 2) SURFACE EXPRIMÉE EN M² DES PISTES ET DES ZONES DANS LESQUELLES LA CLIENTÈLE EST SUSCEPTIBLE DE SE RENDRE À PIED POUR RETIRER SES ACHATS.

14-02-01-05-01 Il résulte de l’article L. 752-16 du code de commerce que l’autorisation d’exploitation commerciale susceptible d’être accordée à un « drive » porte, 1) d’une part, sur chacune de ses pistes de ravitaillement et, 2) d’autre part, sur la surface, exprimée en mètres carrés, des pistes de ravitaillement et des zones, bâties ou non bâties, dans lesquelles la clientèle est susceptible de se rendre à pied pour retirer ses achats au détail commandés par voie électronique.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2024, n° 469687
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP GURY & MAITRE ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:469687.20240514
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