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10/05/2024 | FRANCE | N°490358

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 10 mai 2024, 490358


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2023 et 31 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 septembre 2023 accordant son extradition aux autorités turques ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de

justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.





Vu les autres pièces...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2023 et 31 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 septembre 2023 accordant son extradition aux autorités turques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés ;

Considérant ce qui suit :

1. Par décret du 11 septembre 2023, la Première ministre a accordé aux autorités turques l'extradition de M. A... B..., ressortissant turc, sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré le 12 novembre 2018 par le parquet général de Manisa aux fins d'exécution d'une peine de huit ans et quatre mois d'emprisonnement prononcée le 20 avril 2016 par la cour d'assises de Manisa, confirmée par une décision de la vingtième chambre pénale de la Cour de cassation turque, pour des faits qualifiés de production ou commerce de matières stupéfiantes ou excitantes, ainsi que d'un mandat d'arrêt délivré le 24 janvier 2022 par la cour d'assises de Burdur aux fins de poursuites pour des faits qualifiés de production ou cession de narcotiques ou substances psychotropes.

2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret a été signé par la Première ministre. L'ampliation notifiée à l'intéressé n'avait pas à être revêtue de cette signature.

3. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition : " Il sera produit à l'appui de la requête : / a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; / b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; / c) une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition émanant des autorités turques était accompagnée de l'ensemble des pièces requises par ces stipulations, en particulier de la copie des mandats d'arrêt des 12 novembre 2018 et 24 janvier 2022. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le décret accordant son extradition aux autorités turques aurait été pris en méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition.

4. En troisième lieu, il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales auxquelles la France est partie qu'en matière pénale une personne condamnée par défaut doit bénéficier du droit d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre. Il est constant que M. B... a été condamné en son absence. Toutefois, les autorités turques ont indiqué, en réponse aux demandes de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que l'intéressé pourra être jugé à nouveau en disposant des droits reconnus à tout accusé par l'article 147 du code de procédure pénale turc, ainsi que cela ressort d'un arrêt de la cour d'assises de Manisa du 15 octobre 2021 et d'un document émanant du parquet général de Manisa du 13 mai 2022. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B... n'aurait pas la garantie de pouvoir être rejugé en sa présence ne peut qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, M. B... soutient qu'en raison de ses origines kurdes, il n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'un nouveau procès ne satisferait pas davantage à une telle exigence. Toutefois, en se bornant à invoquer une prétendue disproportion entre les faits reprochés et la peine à laquelle il a été condamné, il n'apporte pas d'éléments circonstanciés de nature à établir le bien-fondé de ses allégations.

6. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir qu'il risquerait, en cas de détention en Turquie, d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants, notamment au regard de l'état des prisons turques et en raison de ses origines kurdes, les considérations générales dont il se prévaut ne permettent pas d'établir l'existence des risques personnels qu'il allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En sixième lieu, une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits. La seule circonstance que l'intéressé encourt de longues peines n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque.

9. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit à ce titre mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 10 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Amélie Fort-Besnard

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 490358
Date de la décision : 10/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2024, n° 490358
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490358.20240510
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