Vu les procédures suivantes :
Par une décision du 4 avril 2022, la chambre de discipline du conseil central de la section C de l'ordre des pharmaciens, statuant sur la plainte du directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, a prononcé à l'encontre de M. B... A... la sanction de l'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
Par une décision n° AD/06785-2/CN du 5 juillet 2023, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision et jugé que la sanction d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie prononcée à son encontre s'exécuterait à compter du 1er novembre 2023.
1° Sous le n° 488188, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 489243, par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de la décision du 5 juillet 2023 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a présenté des observations, enregistrées le 11 décembre 2023.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête susvisés sont dirigés contre la même décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi dirigé contre la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que la procédure tenue devant la chambre disciplinaire de première instance était régulière ;
- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'elle juge qu'il a commis une faute passible d'une sanction disciplinaire.
Il soutient également que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochés.
4. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête à fins de sursis à exécution :
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. A... contre la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 5 juillet 2023 n'est pas admis. Par suite, les conclusions à fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.
D E C I D E :
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Article 1 : Le pourvoi n° 488188 de M. A... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 489243 de M. A....
Article 3 : La présente décision sera notifiée M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 3 mai 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire