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30/04/2024 | FRANCE | N°473813

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 30 avril 2024, 473813


Vu la procédure suivante :



Par six requêtes, M. A... B... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires n° 092042 878212869347, n° 092042 878212875053, n° 092042 878212885555, n° 092042 878212910304, n° 092042 878212929722 et n° 092042 878212940386, émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 7, 8, 9, 12, 13 et 14 avril 2021 par la Ville de Paris et des majorations dont ils ont été assortis.
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Par une ordonnance n° 21153780, 21153797, 21153802, 21153808, 21...

Vu la procédure suivante :

Par six requêtes, M. A... B... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires n° 092042 878212869347, n° 092042 878212875053, n° 092042 878212885555, n° 092042 878212910304, n° 092042 878212929722 et n° 092042 878212940386, émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 7, 8, 9, 12, 13 et 14 avril 2021 par la Ville de Paris et des majorations dont ils ont été assortis.

Par une ordonnance n° 21153780, 21153797, 21153802, 21153808, 21153817, 21153819 du 28 février 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes ;

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 2023 et 3 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la commission du contentieux du stationnement payant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler six titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 7, 8, 9, 12, 13 et 14 avril 2021 par la Ville de Paris et des majorations dont ils ont été assortis. M. B... se pourvoit contre l'ordonnance du 28 février 2023 par laquelle la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes.

2. D'une part, en vertu de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, un forfait de post-stationnement ne peut pas être mis à la charge du titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule s'il établit bénéficier d'une exonération de cette redevance.

3. D'autre part, il résulte des dispositions du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées "est attribuée " à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements " et " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public ", sauf en cas de limitations légalement prévues par l'autorité locale compétente. L'article R. 241-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " La carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de stationnement, et en particulier d'utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en tous lieux ouverts au public. / Cette carte est apposée en évidence à l'intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement. Elle est retirée dès lors que la personne handicapée n'utilise plus le véhicule ".

4. Il résulte de ces dispositions que le droit à la gratuité du stationnement voulu par le législateur découle, non de l'apposition, prévue par voie réglementaire, de la carte mobilité inclusion avec mention " stationnement pour personnes handicapées " derrière le pare-brise du véhicule, mais de ce qu'à la date du stationnement, la personne qui conduit le véhicule est effectivement titulaire d'une telle carte ou apporte des éléments justifiant l'avoir utilisé pour les besoins d'une personne qui en est effectivement titulaire. Dans le cas où le véhicule utilisé par le titulaire de la carte ouvrant droit à la gratuité du stationnement appartient à un tiers, ce droit n'est pas subordonné à la condition que ce tiers l'accompagne dans le véhicule.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour contester l'obligation de payer les forfaits de post-stationnement mis à sa charge, M. B... a fait valoir qu'aux dates des dépassements de stationnement constatés, le véhicule lui appartenant était utilisé par une tierce personne titulaire d'une carte ouvrant droit à la gratuité du stationnement pour les personnes handicapées, à qui il l'avait prêté. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en se fondant, pour rejeter sa requête, sur ce qu'il n'était pas établi ni même allégué qu'il ait accompagné la personne à qui il soutenait avoir prêté son véhicule, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher s'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le véhicule était utilisé pour les besoins d'une personne titulaire d'une telle carte, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a commis une erreur de droit, qui justifie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'ordonnance attaquée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond.

7. En se bornant, pour soutenir qu'aux dates des dépassements de stationnement constatés, le véhicule lui appartenant était utilisé par une tierce personne titulaire d'une carte ouvrant droit à la gratuité du stationnement pour personnes handicapées, à produire la copie d'une telle carte et à attester sur l'honneur avoir prêté son véhicule à la personne en cause, M. B... n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir que son véhicule était, aux dates des faits, effectivement utilisé pour les besoins d'une personne bénéficiaire du droit à la gratuité du stationnement. Par suite, il n'est pas fondé à contester l'obligation de payer les forfaits mis à sa charge et à demander, pour ce motif, l'annulation des titres exécutoires contestés. Ses requêtes doivent dès lors être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 28 février 2023 du magistrat désigné par la commission du contentieux du stationnement payant est annulée.

Article 2 : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mars 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat ; M. Alain Seban, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 30 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Amel Hafid

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 473813
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2024, n° 473813
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amel Hafid
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473813.20240430
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