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30/04/2024 | FRANCE | N°470533

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30 avril 2024, 470533


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle le directeur du centre hospitalier territorial Gaston-Bourret de Nouvelle-Calédonie a refusé de faire droit à sa demande du 4 octobre 2019 tendant au versement d'une somme de 2 031 395 francs CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris et d'enjoindre au centre hospitalier, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser cet

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle le directeur du centre hospitalier territorial Gaston-Bourret de Nouvelle-Calédonie a refusé de faire droit à sa demande du 4 octobre 2019 tendant au versement d'une somme de 2 031 395 francs CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris et d'enjoindre au centre hospitalier, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser cette somme. Par un jugement n° 2000012 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA00257 du 13 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier territorial Gaston-Bourret de Nouvelle-Calédonie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la convention n° 52 de l'Organisation internationale du travail ;

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- le décret n° 48-1842 du 6 décembre 1948 ;

- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 modifié, fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l'autorité du chef du territoire en Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2024, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un accident de service dont il a été victime en 2005, M. B..., infirmier de bloc opératoire au centre hospitalier territorial Gaston-Bourret de Nouvelle-Calédonie, relevant du statut particulier des personnels paramédicaux de la Nouvelle-Calédonie, a fait l'objet, par un arrêté du 27 juin 2019, d'une mise à la retraite d'office à compter du 1er juin 2019 pour inaptitude physique. Il a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle son employeur a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris en raison de sa mise à la retraite d'office et d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la somme de 2 031 395 francs CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris qu'il estime lui être due. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 octobre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa demande.

2. En premier lieu, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en vertu desquelles les fonctionnaires ont droit à des congés dans des conditions prévues par les textes statutaires et des articles 3 et 5 de l'arrêté du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l'autorité du chef du territoire qui régissent les droits à congés annuels, la cour administrative d'appel a considéré qu'aucune des dispositions précitées applicables au requérant, ni aucun principe général, ne reconnaît un droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de ses congés. Si M. B..., tout en admettant qu'aucune des dispositions statutaires qui lui sont applicables ne reconnaît un droit à l'indemnité compensatrice dont il réclame le bénéfice, soutient qu'elles ne l'excluent pas et qu'un tel droit serait susceptible d'être dégagé sur le terrain de la responsabilité notamment sans faute, la cour qui était, en tout état de cause, saisie au titre d'un recours pour excès de pouvoir, n'a pas commis d'erreur de droit en ne dégageant pas un principal général lui reconnaissant, même sans texte, un droit à indemnité compensatrice en cas de congés payés non pris.

3. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la convention n° 52 de l'Organisation internationale du travail sur les congés payés, adoptée le 24 juin 1936, ratifiée par la France le 23 août 1939 et publiée au Journal officiel de la République française du 7 décembre 1948 par le décret n° 48-1842 du 6 décembre 1948, puis rendue applicable en Nouvelle-Calédonie par une déclaration de la France au Bureau international du travail du 27 novembre 1974 : " 1. La présente convention s'applique au personnel occupé dans les entreprises et établissements suivants, qu'ils soient publics ou privés : / (...) / (h) établissements ayant pour objet le traitement ou l'hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés ; / (...) / 2. Dans chaque pays, l'autorité compétente doit, après consultation des principales organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, déterminer la ligne de démarcation entre les entreprises et établissements mentionnés au paragraphe précédent et ceux qui ne sont pas visés par la présente convention. / 3. Dans chaque pays, l'autorité compétente peut exempter de l'application de la présente convention : / (...) / (b) les personnes occupées dans des administrations publiques dont les conditions d'emploi donnent droit à un congé annuel payé d'une durée au moins égale à celle du congé prévu par la présente convention ". L'article 2 de cette convention stipule : " 1. Toute personne à laquelle s'applique la présente convention a droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables. / (...) / 5. La durée du congé annuel payé doit s'accroître progressivement avec la durée du service, selon des modalités à fixer par la législation nationale " et l'article 3 prévoit que " Toute personne prenant un congé en vertu de l'article 2 de la présente convention doit recevoir pour toute la durée dudit congé : / (a) soit sa rémunération habituelle, calculée d'une façon qui doit être fixée par la législation nationale, majorée de l'équivalent de sa rémunération en nature, s'il en existe ; / (b) soit une rémunération fixée par convention collective ". Aux termes de l'article 6 de la convention : " Toute personne congédiée pour une cause imputable à l'employeur, avant d'avoir pris un congé qui lui est dû, doit recevoir, pour chaque jour de congé dû en vertu de la présente convention, le montant de la rémunération prévue à l'article 3 ".

4. Les stipulations d'un traité ou d'un accord régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l'application d'une loi ou d'un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu'elles contiennent, dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. Sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, une stipulation doit être reconnue d'effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. L'absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les Etats parties comme sujets de l'obligation qu'elle définit.

5. Il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 6 de la convention n° 52 de l'Organisation internationale du travail (OIT) mentionnées au point 3, qui imposent d'accorder une indemnité pour congé non pris aux personnes congédiées pour une cause imputable à l'employeur, qu'elles n'ont pour objet que de régir les relations entre Etats et que leur mise en œuvre dépend de celle des articles 2 et 3 de la même convention, également cités au point 3, dont les stipulations laissent une marge d'appréciation aux parties à la convention et requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. B... ne pouvait utilement invoquer à l'appui de ses conclusions d'excès de pouvoir la méconnaissance des stipulations de l'article 6 qui ne sont pas d'effet direct.

6. Il ressort de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au centre hospitalier territorial Gaston-Bourret de Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 avril 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie Delaporte

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 470533
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-01-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. - ACCORDS INTERNATIONAUX. - APPLICABILITÉ. - EFFET DIRECT [RJ1] – ABSENCE – ARTICLE 6 DE LA CONVENTION N° 52 DE L’OIT.

01-01-02-01 Il résulte des termes mêmes de l’article 6 de la convention n° 52 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui imposent d’accorder une indemnité pour congé non pris aux personnes congédiées pour une cause imputable à l'employeur, qu’elles n’ont pour objet que de régir les relations entre Etats et que leur mise en œuvre dépend de celle des articles 2 et 3 de la même convention, dont les stipulations laissent une marge d’appréciation aux parties à la convention et requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers. ...Par suite, l’article 6 de cette convention n’est pas d’effet direct.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2024, n° 470533
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Delaporte
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:470533.20240430
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