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26/04/2024 | FRANCE | N°468274

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 26 avril 2024, 468274


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2105146 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Par une ordonnance n° 22MA00419 du 14 avril 2022, le président de la 1ère ch

ambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce j...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2105146 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22MA00419 du 14 avril 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 17 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 avril 2022 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet des Alpes Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., ressortissant de nationalité tunisienne, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". (...) ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

3. Il résulte des stipulations de l'accord franco-tunisien citées au point 2 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention " salarié ". Par suite, en jugeant qu'il résultait des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien combinées avec celles de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " aux ressortissants tunisiens sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien était subordonnée notamment à la présentation d'un visa de long séjour, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

5. D'une part, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille se serait appuyé sur des faits matériellement inexacts en relevant qu'il n'établissait pas être entré en France en 2018, alors que l'intéressé n'avait produit au soutien de ses allégations qu'une demande d'ouverture de livret A effectuée en octobre 2018. Par ailleurs, l'ordonnance attaquée retient que l'intéressé a occupé un emploi de peintre depuis mars 2020. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle est entachée de dénaturation des faits et pièces du dossier, faute d'avoir retenu de telles circonstances.

6. D'autre part, en estimant que le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié alors que l'intéressé ne justifiait, à la date de l'arrêté attaqué, que d'une durée de présence en France de moins de deux années et d'une activité professionnelle qu'à compter du mois de mars 2020, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée de dénaturation des pièces du dossier.

7. En troisième lieu, il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, outre les éléments énoncés au point 6, que M. A..., dont les parents résident en Tunisie, où il a par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, ne se prévaut d'aucun lien familial ou personnel en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille aurait inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'il n'était pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce tout qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 mars 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Fabienne Lambolez, M. Alain Seban, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 26 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Stéphanie Vera

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 468274
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONDITION POSÉE À LA DÉLIVRANCE D’UNE CARTE DE SÉJOUR TENANT À LA PRODUCTION D’UN VISA DE LONG SÉJOUR (ART - L - 412-1 DU CESEDA) – APPLICABILITÉ À L’ÉGARD D’UN RESSORTISSANT TUNISIEN – EXISTENCE [RJ1].

335-01-01 Il résulte des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. ...L’article 3 de cet accord ne traite que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, l’article L. 412-1 du CESEDA, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - AUTORISATION DE SÉJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR - CONDITION POSÉE À LA DÉLIVRANCE D’UNE CARTE DE SÉJOUR TENANT À LA PRODUCTION D’UN VISA DE LONG SÉJOUR (ART - L - 412-1 DU CESEDA) – APPLICABILITÉ À L’ÉGARD D’UN RESSORTISSANT TUNISIEN – EXISTENCE [RJ1].

335-01-02-01 Il résulte des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. ...L’article 3 de cet accord ne traite que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, l’article L. 412-1 du CESEDA, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2024, n° 468274
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: M. Frédéric Puigserver
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:468274.20240426
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