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22/04/2024 | FRANCE | N°487686

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 22 avril 2024, 487686


M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1804257, 1804258 du 3 juin 2021, ce tribunal

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M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1804257, 1804258 du 3 juin 2021, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 21PA03550 du 22 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel formé par M. B... contre ce jugement, partiellement réduit les bases d'imposition au titre de l'année 2013, prononcé la décharge correspondante, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à sa propre décision et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- l'a entaché d'irrégularité et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne produisait aucune pièce justifiant des dépenses acquittées pour le compte de la société Haumicro entre avril 2014 et mai 2015, alors que ces pièces figuraient au dossier de première instance ;

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et méconnu la portée de ses écritures en jugeant que l'administration fiscale faisait valoir sans être contestée que la société Haumicro avait continué d'exister jusqu'au 10 octobre 2016, date de radiation de son siège social.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions et pénalités en litige au titre des années 2014 et 2015. En revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre l'arrêt du 22 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions et pénalités en litige au titre des années 2014 et 2015 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et

M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 487686
Date de la décision : 22/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2024, n° 487686
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mazauric
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:487686.20240422
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