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22/04/2024 | FRANCE | N°462502

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 22 avril 2024, 462502


Vu la procédure suivante :



Par une décision n° 462502 du 27 janvier 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... dirigées contre l'arrêt n° 21LY00502 du 21 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il s'est prononcé sur les contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que sur les pénalités correspondantes.



Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023 au secrétariat du contentieux du C

onseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industriell...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 462502 du 27 janvier 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... dirigées contre l'arrêt n° 21LY00502 du 21 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il s'est prononcé sur les contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que sur les pénalités correspondantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi relatives aux contributions sociales afférentes aux revenus d'origine indéterminée et au rejet de celles relatives aux contributions sociales afférentes aux revenus fonciers. Il soutient que ces dernières sont, à titre principal, irrecevables car nouvelles en cassation et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé à leur appui n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention signée le 9 septembre 1966 entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 janvier 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... dirigées contre l'arrêt du 21 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement du 9 mai 2017 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Par une décision du 20 mai 2022, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions en litige à hauteur du montant de 6 688 euros, correspondant aux contributions sociales mises à la charge de M. A... au titre de l'année 2007 à raison de revenus d'origine indéterminée et aux pénalités dont elles ont été assorties. Les conclusions du pourvoi de M. A... qui ont été admises ont, dans cette mesure, perdu leur objet.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 à raison de revenus fonciers, M. A... se bornait à invoquer sa qualité de résident fiscal suisse en faisant valoir que les non-résidents n'avaient été assujettis aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine à raison des revenus de leurs immeubles situés en France qu'à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, introduites par l'article 29 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, soit postérieurement à l'année d'imposition en litige.

4. D'une part, aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-7 : / a) Des revenus fonciers ; (...) ". En vertu du I bis de cet article, introduit par l'article 29 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, applicable aux revenus perçus à compter du 1er août 2012, sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus d'immeubles situés en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Aux termes de l'article L. 245-14 du même code, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6 (...) ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : / (...) / 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article

L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % (...) ". Aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué une contribution sociale (...) à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (...) ".

5. Il résulte des dispositions citées au point 4 qu'au titre de l'année 2007 restant seule en litige, étaient assujetties aux contributions sociales sur leurs revenus fonciers retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts.

6. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la convention fiscale signée entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 : " 1. Les revenus provenant de biens immobiliers (...) sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés (...) ".

7. Il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que M. A... avait, au titre de l'année 2007, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 5 et aux stipulations de la convention fiscale franco-suisse citées au point 6, sa qualité de résident fiscal suisse au sens de ces stipulations était dépourvue d'incidence sur le bien-fondé des contributions sociales en litige assises sur les revenus fonciers provenant de ses immeubles situés en France. Ce motif, qui répond au moyen invoqué devant la cour administrative d'appel et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif. Les moyens dirigés contre le motif retenu par la cour sont par suite inopérants et doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur les contributions sociales restant en litige.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, à concurrence du montant de 6 688 euros, sur les conclusions du pourvoi de M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et

Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 462502
Date de la décision : 22/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2024, n° 462502
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agathe Lieffroy
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:462502.20240422
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