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19/04/2024 | FRANCE | N°466042

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 19 avril 2024, 466042


Vu la procédure suivante :



M. B... A..., de nationalité turque, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié.



Par une décision n° 21050803 du 24 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 26 octobre 2022 a

u secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler cette déci...

Vu la procédure suivante :

M. B... A..., de nationalité turque, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié.

Par une décision n° 21050803 du 24 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Carbonnier, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. A... a été reconnu réfugié le 19 décembre 1990 par la Commission de recours des réfugiés en raison de ses craintes de persécution par les autorités turques du fait de son militantisme politique en faveur de la cause kurde. Par une décision du 8 juillet 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au bénéfice de l'asile de l'intéressé sur le fondement du 3° du 2ème alinéa de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimant qu'il avait commis des actes contrevenant aux buts et principes des Nations Unies au sens du c) de la section F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dès lors qu'il avait participé à des activités en lien avec le Parti des travailleurs kurdes (PKK) pour lesquelles il a fait l'objet d'une condamnation, en dernier lieu, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2019, qui a réduit sa peine à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis. L'Office se pourvoit en cassation contre la décision du 24 mai 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé sa décision du 8 juillet 2021 et maintenu M. A... dans sa qualité de réfugié.

2. Aux termes de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office " met (...) fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : (...) / 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951 (...) ". Selon le F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, cette convention ne s'applique pas aux personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Il résulte de l'article L. 511-6 du même code que la section F de l'article 1er de la convention de Genève s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des agissements qui y sont mentionnés ou qui y sont personnellement impliquées.

3. Les actes terroristes ayant une ampleur internationale en termes de gravité, d'impact international et d'implications pour la paix et la sécurité internationales peuvent être assimilés à des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies au sens du c du F de l'article 1er de la convention de Genève. Il en va ainsi des actions de soutien à une organisation qui commet, prépare ou incite à la commission de tels actes, notamment par une participation significative à son financement.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêt du 31 janvier 2019, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de la 16ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris en tant qu'il a prononcé la condamnation M. A... pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et de financement d'entreprise terroriste, commis, en France et en Espagne, courant 2012 et 2013 jusqu'au 12 février 2013, date de son interpellation, en réduisant toutefois la peine de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis, à deux ans, dont un an avec sursis. La cour a notamment retenu que M. A..., arrivé en France en 1990, était un militant du parti des travailleurs du kurdistan (PKK), organisation figurant sur la liste officielle des organisations terroristes de l'Union européenne, qu'il y avait exercé des fonctions de responsabilité et était, à la date des faits, chargé de récolter des fonds dans le sud-ouest de la France et en Espagne auprès de membres de la communauté kurde, pour des montants de plusieurs milliers d'euros, afin de subvenir, dans le cadre d'un réseau international et structuré de collecte, aux besoins de cette organisation terroriste ayant recours à la lutte armée, notamment sur le territoire turc.

5. Pour prononcer l'annulation de la décision attaquée devant elle, la Cour a retenu que les faits commis par M. A... ne permettaient pas de considérer que ses agissements auraient acquis un niveau de gravité tel que ses actions auraient eu des effets sur le plan international, que le montant des sommes collectées en 2012 et 2013 par l'intéressé demeurait inconnu de même que le nombre de personnes qu'il avait personnellement sollicitées et que la cour d'appel avait réduit la peine prononcée contre l'intéressé en première instance à deux ans de prison, dont un avec sursis. En statuant ainsi, la Cour nationale du droit d'asile a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 mai 2022 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 7 mars 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 19 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Lisa Gamgani

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 466042
Date de la décision : 19/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2024, n° 466042
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lisa Gamgani
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:466042.20240419
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