La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2024 | FRANCE | N°463505

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 18 avril 2024, 463505


Vu la procédure suivante :



Par deux demandes distinctes, l'association Vent debout, M. G... J..., M. C... I..., M. B... F..., M. L... K..., M. M... D... et M. A... E..., d'une part, la commune de La Chapelle-Hermier, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le préfet de Vendée a délivré à la société Parc éolien Nordex IV une autorisation unique en vue de l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de La Chapelle-Hermier et Coëx (Vendée). Par un jugement nos 1706214 e

t 1708082 du 8 avril 2020, le tribunal administratif de Nantes a, après av...

Vu la procédure suivante :

Par deux demandes distinctes, l'association Vent debout, M. G... J..., M. C... I..., M. B... F..., M. L... K..., M. M... D... et M. A... E..., d'une part, la commune de La Chapelle-Hermier, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le préfet de Vendée a délivré à la société Parc éolien Nordex IV une autorisation unique en vue de l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de La Chapelle-Hermier et Coëx (Vendée). Par un jugement nos 1706214 et 1708082 du 8 avril 2020, le tribunal administratif de Nantes a, après avoir donné acte du désistement de M. F..., rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 20NT01604 du 25 février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir admis l'intervention de M. H... N..., a rejeté l'appel formé par la commune de La Chapelle-Hermier, l'association Vent debout, et MM. J..., I..., K..., D... et E... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Chapelle-Hermier, l'association Vent debout, MM. J..., I..., K..., D..., E... et N... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien Nordex IV la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la commune de La Chapelle-Hermier et autres, et à la Sarl Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien Nordex IV ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une demande du 14 décembre 2015, complétée le 18 juillet 2016, la société Parc éolien Nordex IV a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'une autorisation unique portant sur l'exploitation d'un parc éolien constitué de cinq éoliennes et d'un poste de livraison, situé sur le territoire des communes de La Chapelle-Hermier et de Coëx (Vendée). Par un arrêté du 10 mai 2017, le préfet de la Vendée lui a accordé cette autorisation. La commune de La Chapelle-Hermier et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 25 février 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes ayant rejeté leur appel contre le jugement du 8 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2017.

Sur le désistement de M. K... :

2. Le désistement de M. K... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'intervention de M. N... :

3. Si M. N... présente une intervention au soutien du pourvoi, il figure, par ailleurs, parmi les auteurs de ce pourvoi, sans avoir fait acte de désistement. Il s'en suit que son intervention est irrecevable.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Parc éolien Nordex IV :

4. Dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu'il puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions. Si la société Parc éolien Nordex IV soutient que le pourvoi est irrecevable en tant qu'il émane de M. N... puisque ce dernier avait la qualité d'intervenant devant la cour administrative d'appel, le pourvoi est également signé par des personnes qui avaient la qualité de partie devant la cour. Il suit de là que le pourvoi est recevable.

Sur le pourvoi :

5. En premier lieu, d'une part, en vertu de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " I. - Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : (...) / 3° Le projet architectural mentionné au b de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme ", lequel comprend les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 de ce code. Selon l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend (...) un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier (...). Ce plan de masse (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. (...) - l'étude d'impact comporte : / (...)/ 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / (...) / d) des risques pour la santé humaine (...) ou pour l'environnement ; (...) ". En vertu de l'article 6 du décret du 2 mai 2014 précité : " I. - Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du code de l'énergie, l'étude d'impact précise ses caractéristiques, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement ".

7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

8. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que figuraient au dossier de demande d'autorisation la capacité de production de l'installation, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement, la cour a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'étude d'impact comportait également une description du tracé du raccordement. Puis, ayant relevé, sans se méprendre sur les écritures des requérants, que ces derniers ne justifiaient pas des incidences de ce raccordement sur l'environnement dont ils se prévalent, la cour a pu en déduire, sans erreur de droit ni dénaturation, qu'il ne résultait pas de l'instruction que ce raccordement serait susceptible d'emporter pour l'environnement des effets notables dont l'absence de traitement par l'étude d'impact entacherait cette dernière d'insuffisance.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". En vertu de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l'autorisation sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

10. En relevant, dans un premier temps, que même s'il n'est pas dépourvu de certaines qualités, le paysage ne présente pas un intérêt tel qu'il ferait obstacle à la délivrance de l'autorisation puis, en estimant, en réponse à l'argumentation plus particulièrement développée par les requérants, que la covisibilité avec le projet du château d'Apremont, qui bénéficie d'une protection au titre des monuments historiques, sera atténuée par la distance du site d'implantation du projet litigieux, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués, notamment en énumérant tous les éléments du patrimoine dont il était fait état, n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation. Ensuite, après avoir relevé que la perception des éoliennes sera forte en ce qui concerne deux villages et un hameau, la cour a jugé que ni le nombre d'éoliennes autorisées ou présentes à proximité ni la topographie des lieux ne permettaient de conclure à un effet de surplomb, d'encerclement ou de saturation visuelle. En examinant ainsi l'impact du projet sur les paysages, pour écarter à la fois les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.

11. En troisième lieu, d'une part, selon l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (...) ".

12. D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " II. - (...) 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable (...) implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ". Les dispositions combinées des articles L. 122-1-1, L. 122-3 et R. 122-5 du code de l'environnement précisent la portée du principe dit " de prévention " défini au point précédent. En vertu de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, la décision de l'autorité compétente autorisant un projet soumis à évaluation environnementale " I. - (...) est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine (...). III. - (...) L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d'ouvrage de l'opération concernée par la demande, destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, ainsi que les mesures de suivi afférentes ". Selon l'article L. 122-3 du même code, un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum " une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l'environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites (...) ". Enfin, selon le 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable au litige : " II.- L'étude d'impact présente : / (...) 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que les appelants soutenaient que le projet en litige était de nature à porter atteinte aux espèces de chiroptères présentes sur le site et méconnaissait, par suite, les dispositions précitées des articles L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-26 du code de l'urbanisme, faute d'avoir prévu des mesures d'évitement suffisantes. Dès lors que la cour, en se fondant sur les mesures prévues au projet, relatives notamment au bridage des machines les plus proches des haies présentant une sensibilité notable pour les chiroptères et à la replantation de haies en compensation de la destruction prévue d'une partie des haies existantes, a estimé que ce projet ne portait pas à l'environnement une atteinte d'une gravité telle que l'article L. 511-1 du code de l'environnement aurait été méconnu, elle n'était pas tenue de répondre à l'argument des requérants tiré de ce que d'autres mesures d'évitement, de réduction ou de compensation auraient été de nature à modifier l'impact du projet sur l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit qu'aurait commises la cour en ce que, pour écarter les atteintes du projet à la biodiversité, elle aurait omis d'examiner les mesures supplémentaires d'évitement avancées par les requérants, doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Chapelle-Hermier et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nantes le 25 février 2022.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien Nordex IV, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Hermier et autres la somme de 3 000 euros à verser à la société Parc éolien Nordex IV, au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. K....

Article 2 : L'intervention de M. N... n'est pas admise.

Article 3 : Le pourvoi de la commune de La Chapelle-Hermier et autres est rejeté.

Article 4 : La commune de La Chapelle-Hermier et autres verseront à la société Parc éolien Nordex IV la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Chapelle-Hermier, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la société Parc éolien Nordex IV et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à M. H... N... et à M. L... K....

Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 18 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Nathalie Destais

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 463505
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2024, n° 463505
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nathalie Destais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:463505.20240418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award