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18/04/2024 | FRANCE | N°456553

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 18 avril 2024, 456553


Vu la procédure suivante :



M. A... B... et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée A2PS ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à leur verser la somme de 227 554,52 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des décisions des 15 octobre 2008, 27 mars 2009, 7 janvier 2010 et 29 novembre 2011 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B... l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions de dirigeant de l'entreprise de sécurité privée A2PS.


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Vu la procédure suivante :

M. A... B... et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée A2PS ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à leur verser la somme de 227 554,52 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des décisions des 15 octobre 2008, 27 mars 2009, 7 janvier 2010 et 29 novembre 2011 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B... l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions de dirigeant de l'entreprise de sécurité privée A2PS.

Par un jugement n° 1703084 du 24 avril 2019, le tribunal administratif a condamné l'Etat à indemniser M. B... de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par une ordonnance n° 19MA02793 du 15 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme manifestement dépourvu de fondement, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'appel formé par M. B... et l'entreprise A2PS contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des décisions des 15 octobre 2008, 27 mars 2009, 7 janvier 2010 et 29 novembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B... l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions de dirigeant de l'entreprise de sécurité privée A2PS. Ces décisions ont été annulées par des jugements des 16 septembre 2011 et 26 juin 2014 au motif, en ce qui concerne celles des 15 octobre 2008 et 27 mars 2009, qu'elles étaient entachées d'une erreur d'appréciation, et, en ce qui concerne celles des 7 janvier 2010 et 29 novembre 2011, qu'elles étaient entachées d'une erreur de droit. M. B... et l'entreprise A2PS ont demandé l'indemnisation du manque à gagner, évalué à 197 554,52 euros, qu'ils auraient subi du fait de l'impossibilité d'exercer l'activité envisagée entre le 15 octobre 2008, date du premier refus d'agrément, et le 13 mars 2015, date à laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud a délivré l'agrément demandé, ainsi que des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral, à hauteur de 30 000 euros. Par un jugement du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 5 000 euros et rejeté le surplus des conclusions. Par une ordonnance du 15 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté, comme manifestement dépourvu de fondement, l'appel formé par M. B... et l'entreprise A2PS contre ce jugement. Par le présent pourvoi, M. B... demande l'annulation de cette ordonnance.

Sur les conclusions du pourvoi :

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " les (...) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. "

3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que pour rejeter les conclusions de M. B... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du manque à gagner qu'il aurait subi du fait de l'impossibilité d'exercer l'activité envisagée, le magistrat désigné par la présidente de la cour a jugé que ni le principe, ni le montant de ce chef de préjudice n'étaient établis.

4. L'ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués. En relevant que ni le dossier prévisionnel d'activité, ni les deux devis communiqués en septembre et en octobre 2008, non plus que le courrier de la Poste du 7 mai 2009 les invitant à retourner les documents nécessaires au référencement de l'entreprise dans les bases de données de la Poste, ne suffisaient à établir la réalité et l'étendue du manque à gagner subi, le magistrat désigné par la présidente de la cour n'a entaché son ordonnance ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique des faits, ni de dénaturation, et a suffisamment motivé son ordonnance, sans se méprendre sur la portée des écritures du requérant ni méconnaître son office en usant de la faculté résultant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'avant d'allouer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, le magistrat désigné par la présidente de la cour a, pour rejeter les conclusions de M. B... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il aurait subis, jugé que ceux-ci ne pouvaient être regardés comme présentant un lien de causalité direct avec l'illégalité fautive des décisions portant refus d'agrément.

6. Il ressort toutefois des écritures et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... faisait état de difficultés financières importantes auxquelles il avait été confronté en conséquence des refus d'agrément qui lui avaient été opposés pendant plus de six ans, de l'impossibilité dans laquelle il s'est ainsi trouvé d'honorer les cotisations dues aux organismes sociaux, d'une situation de surendettement et d'une procédure d'expulsion de son logement, ces diverses procédures ayant conduit en outre à une dégradation de son état de santé. En estimant que ces conséquences, notamment financières, de l'illégalité commise par l'administration sur sa situation personnelle, ne pouvaient ouvrir droit à indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence, le magistrat désigné par la présidente de la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du magistrat désigné par la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'elle rejette les conclusions de M. B... tendant à l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence causés par les illégalités fautives.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur le règlement du litige :

9. Il résulte de l'instruction que les décisions des 15 octobre 2008, 27 mars 2009, 7 janvier 2010 et 29 novembre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône ont occasionné, au cours de la période considérée pendant laquelle M. B... a été illégalement empêché de créer son entreprise, des troubles dans ses conditions d'existence, rappelés au point 6, dont il est fondé à demander réparation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en versant à M. B... une somme de 20 000 euros.

10. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du magistrat désigné par la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 décembre 2020 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions tendant à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence que les illégalités fautives ont entraînés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 20 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B..., une somme de 4 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 18 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Nathalie Destais

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 456553
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2024, n° 456553
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nathalie Destais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:456553.20240418
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