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09/04/2024 | FRANCE | N°473699

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 09 avril 2024, 473699


Vu la procédure suivante :



L'association Jonction des associations de défense de l'environnement, l'association Sauvons la Tournelle, l'association Patrimoine environnement, l'association Sauvegarde d'Arnouville et union pour la vigilance sur l'environnement de la région, l'association Sauvons les Yvelines et Monsieur B... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Septeuil (Yvelines) a rejeté leurs demandes de communication de plusie

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Vu la procédure suivante :

L'association Jonction des associations de défense de l'environnement, l'association Sauvons la Tournelle, l'association Patrimoine environnement, l'association Sauvegarde d'Arnouville et union pour la vigilance sur l'environnement de la région, l'association Sauvons les Yvelines et Monsieur B... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Septeuil (Yvelines) a rejeté leurs demandes de communication de plusieurs documents administratifs, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de Septeuil de les leur communiquer.

Par un jugement n° 2006790 du 5 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions rejetant implicitement la demande de communication du rapport du commissaire-enquêteur et des documents relatifs à la procédure de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Septeuil et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril et 30 juin 2023 et le 22 janvier 2024, l'association Jonction des associations de défense de l'environnement, l'association Sauvons les Yvelines et l'association Sauvons la Tournelle demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il leur est défavorable ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus des conclusions de leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Septeuil la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Marlange, de La Burgade, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

le code des relations entre le public et l'administration ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Jonction des associations de défense de l'environnement, de l'association Sauvons Les Yvelines et de l'association Sauvons La Tournelle et à la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune de Septeuil ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de plusieurs demandes de communication de documents administratifs adressées à la commune de Septeuil se rapportant à la procédure de révision du plan local d'urbanisme communal, les associations requérantes, estimant que leurs demandes n'étaient pas satisfaites, malgré les avis rendus par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), ont, avec d'autres demandeurs, saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir des refus qui leur ont été opposés implicitement par la commune. L'association Jonction des associations de défense de l'environnement et autres se pourvoient en cassation contre le jugement n° 2006790 du 5 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles en tant, en premier lieu, qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions relatives aux refus de communication de l'étude géotechnique portant sur les travaux d'enrochement du terrain situé 61, rue de l'Yveline à Septeuil, de l'ensemble des documents se rapportant à la mission d'assistance à la révision du plan local d'urbanisme (PLU), ainsi que des courriels échangés entre la commune et le bureau d'études chargé de cette mission et, en second lieu, qu'il a mis à la charge des demandeurs la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Septeuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le refus de communication de certains documents :

En ce qui concerne l'étude géotechnique :

2. En retenant qu'en dépit des éléments contenus dans le message électronique du 17 octobre 2019 envoyé au collectif Urgence Septeuil par le maire de la commune, l'étude géotechnique de septembre 2019, réalisée pour le compte du propriétaire d'une parcelle sur laquelle ont porté les travaux d'enrochement analysés par cette étude, n'ayant été ni jointe à son dossier de déclaration préalable de travaux, ni adressée ensuite à la commune, celle-ci ne pouvait, faute d'en disposer, la communiquer, le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, dénaturé les pièces du dossier qui lui ont été soumises.

En ce qui concerne les documents relatifs à la fin de la mission d'assistance à la révision du PLU :

3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué, et notamment de son point 5 relatif aux pièces déjà communiquées par la commune aux associations par voie électronique, qu'il ne répond pas aux moyens précisément formulés par les demandeurs, lesquels n'étaient pas inopérants, portant sur le refus persistant de la commune de leur communiquer le courrier électronique du 4 février 2020 du bureau d'études retenu pour la mission d'assistance à la révision du PLU annonçant le départ de son collaborateur en charge de cette mission, la réponse de la commune ainsi que le décompte final du marché d'assistance à la révision du PLU confié à ce bureau d'études. Par suite, en jugeant, par l'article 1er du jugement attaqué, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions, après d'être borné à relever que la commune avait transmis un lien de téléchargement permettant d'accéder aux documents relatifs à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, alors qu'il était soutenu devant lui que cette communication n'avait été que partielle, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation.

Sur les frais d'instance exposés en première instance :

4. Il ressort de ses énonciations qu'après avoir estimé, dans ses motifs, qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le jugement attaqué met, par son article 3, à la charge des demandeurs la somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Septeuil, au même titre. Compte tenu de cette contradiction entre les motifs et l'article 3 du dispositif du jugement qui n'est pas restée sans influence sur le sort des conclusions en cause, les associations requérantes sont fondées à en demander l'annulation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué du 5 janvier 2023 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de la commune de Septeuil refusant de communiquer, d'une part, le courrier électronique du 4 février 2020 du bureau d'études retenu pour la mission d'assistance à la révision du PLU annonçant le départ de son collaborateur en charge de cette mission, d'autre part, la réponse de la commune à ce courriel et, enfin, le décompte final du marché d'assistance à la révision du plan local d'urbanisme confié à ce bureau d'études, ainsi que de l'article 3 de ce jugement faisant droit aux conclusions de la commune de Septeuil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais d'instance exposés en cassation :

6. Les associations requérantes ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Marlange, de la Burgade, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Septeuil une somme de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 5 janvier 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les décisions par lesquelles la commune de Septeuil a refusé de communiquer, d'une part, le courrier électronique du 4 février 2020 du bureau d'études retenu pour la mission d'assistance à la révision du plan local d'urbanisme annonçant le départ de son collaborateur en charge de cette mission, d'autre part, la réponse de la commune à ce courriel et, enfin, le décompte final du marché d'assistance à la révision du plan local d'urbanisme confié à ce bureau d'études.

Article 2 : L'article 3 du jugement attaqué est annulé.

Article 3 : L'affaire est, dans cette double mesure, renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 4 : La commune de Septeuil versera à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat des associations requérantes, une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'association Jonction des associations de défense de l'environnement, représentante unique désignée, et à la commune de Septeuil.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 mars 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 9 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 473699
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2024, n° 473699
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473699.20240409
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