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08/04/2024 | FRANCE | N°488709

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 08 avril 2024, 488709


Vu la procédure suivante :



La société civile professionnelle (SCP) Roy Lemoine Galy a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a retiré son arrêté de nomination à la résidence de Melun (Seine-et-Marne) du 13 avril 2023, d'autre part, de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la jus

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Vu la procédure suivante :

La société civile professionnelle (SCP) Roy Lemoine Galy a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a retiré son arrêté de nomination à la résidence de Melun (Seine-et-Marne) du 13 avril 2023, d'autre part, de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a attribué les minutes de l'office à titre provisoire à la chambre régionale des commissaires de justice de Paris et, enfin, de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé la société d'exercice libéral " Justifirst " commissaire de justice à la résidence de Meaux (Seine-et-Marne).

Par une ordonnance n° 2308597 du 18 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution des arrêtés des 4 et 13 juillet 2023, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi, enregistré le 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a fait partiellement droit à la demande de la SCP Roy Lemoine Galy ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de suspension dirigées contre ses arrêtés des 4 et 13 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la SCP Roy Lemoine Galy ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 15 et 22 mars 2024, présentées par la SCP Roy Lemoine Galy.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que le garde des sceaux, ministre de la justice, a, d'une part, par un arrêté du 4 juillet 2023, retiré son arrêté du 13 avril 2023 nommant la société civile professionnelle (SCP) " Thierry Roy, Nicolas Lemoine et Jean-Noël Galy ", alors titulaire d'un office de commissaire de justice à la résidence de Villeneuve-d'Ascq (Nord), en qualité de commissaire de justice titulaire d'un office créé à la résidence de Melun (Seine-et-Marne), a, d'autre part, par un arrêté du 13 juillet 2023, attribué les minutes de cet office, à titre provisoire, à la chambre régionale des commissaires de justice de Paris et a, enfin, par un arrêté du 20 juillet 2023, nommé la société d'exercice libéral " Justifirst " commissaire de justice à la résidence de Meaux (Seine-et-Marne). Par une ordonnance du 18 septembre 2023 contre laquelle le garde des sceaux se pourvoit en cassation en tant qu'elle fait partiellement droit aux conclusions présentées par la SCP Roy Lemoine Galy sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution des arrêtés du 4 et du 13 juillet 2023 et rejeté le surplus des conclusions de la demande dont il était saisi.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Aux termes de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 relative à la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " I. Les notaires et les commissaires de justice peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. / (...) II.- Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en qualité de notaire ou de commissaire de justice, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire ou de commissaire de justice créé. (...)".

5. Pour considérer que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, le juge des référés du tribunal administratif a retenu que le garde des sceaux ne pouvait se prévaloir d'un intérêt public justifiant le maintien de l'exécution des arrêtés contestés des 4 et 13 juillet 2023, au motif, d'une part, que les deux procédures disciplinaires et l'enquête pénale dont faisaient l'objet MM. Lemoine et Galy n'étaient pas encore arrivées à leur terme et, d'autre part, que le garde des sceaux n'établissait pas, ni même ne soutenait, que tout ou partie des éléments ayant motivé sa décision du 4 juillet 2023 n'aurait été porté à sa connaissance que postérieurement à sa décision de nomination du 13 avril 2023. En fondant son appréciation sur ces circonstances, alors que celles-ci étaient sans incidence sur l'existence d'un intérêt public s'attachant à la poursuite de l'exécution des arrêtés contestés au regard de l'exigence d'honorabilité découlant, notamment, du II de l'article 52 précité de la loi du 6 août 2015, le juge des référés a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le garde des sceaux est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle suspend l'exécution de ses arrêtés des 4 et 13 juillet 2023.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer, dans cette mesure, sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Si la SCP Roy Lemoine Galy fait valoir que la décision de retrait de sa nomination en tant que commissaire de justice titulaire d'un office créé à la résidence de Melun préjudicie gravement à sa situation financière, du fait notamment d'un emprunt qu'elle a contracté à hauteur de 400 000 euros à ce titre, ainsi que de diverses autres dépenses d'installation, le garde des sceaux fait valoir, d'une part, qu'une procédure disciplinaire visant MM. Lemoine et Galy est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Lille pour des faits de saisies attributions irrégulières commis à de très nombreuses reprises et ayant entraîné la perception de fonds, d'autre part, que les intéressés font l'objet d'une enquête pénale pour des faits d'escroquerie et de faux et usage de faux. Dès lors, quand bien même ces procédures ne sont pas arrivées à leur terme, l'intérêt public qui s'attache aux exigences de probité et d'honorabilité des officiers publics ministériels ne permet pas, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant l'atteinte portée à la situation financière de la société, de regarder comme remplie la condition d'urgence à suspendre les arrêtés contestés.

9. Il résulte de ce qui précède que la SCP Roy Lemoine Galy n'est pas fondée à demander la suspension des arrêtés contestés du garde des sceaux des 4 et 13 juillet 2023.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 18 septembre 2023 est annulée en tant qu'elle suspend l'exécution des arrêtés du garde des sceaux du 4 juillet 2023 et du 13 juillet 2023.

Article 2 : Les conclusions de la SCP Roy Lemoine Galy tendant à la suspension des arrêtés du garde des sceaux du 4 juillet 2023 et du 13 juillet 2023 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Roy Lemoine Galy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la société civile professionnelle Roy Lemoine Galy.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 8 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Nathalie Destais

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 488709
Date de la décision : 08/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2024, n° 488709
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nathalie Destais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488709.20240408
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