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08/04/2024 | FRANCE | N°466859

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 08 avril 2024, 466859


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 18 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association AIDES, l'association Fédération addictions, l'association de gestion du groupe interassociatif TRT 5 CHV, l'association Médecins du Monde, l'association Nouvelle Aube, la section française de l'observatoire international des prisons, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France demandent au Conseil d'Etat :



1°) d'annu

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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 18 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association AIDES, l'association Fédération addictions, l'association de gestion du groupe interassociatif TRT 5 CHV, l'association Médecins du Monde, l'association Nouvelle Aube, la section française de l'observatoire international des prisons, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur leurs demandes adressées le 20 avril 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des solidarités et de la santé, et reçues le 21 avril 2022, tendant à ce que soit pris un décret pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 3411-8 du code de la santé publique ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre chargé de la santé de prendre le décret nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3411-8 du code de la santé publique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'association AIDES et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 3° de l'article 41 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a inséré au code de la santé publique un article L. 3411-8 ainsi rédigé : " I. - La politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la mortalité par surdose liés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants. / II. - Sa mise en œuvre comprend et permet les actions visant à: / 1° Délivrer des informations sur les risques et les dommages associés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants ; / 2° Orienter les usagers de drogue vers les services sociaux et les services de soins généraux ou de soins spécialisés, afin de mettre en œuvre un parcours de santé adapté à leur situation spécifique et d'améliorer leur état de santé physique et psychique et leur insertion sociale ; / 3° Promouvoir et distribuer des matériels et produits de santé destinés à la réduction des risques ; / 4° Promouvoir et superviser les comportements, les gestes et les procédures de prévention des risques. La supervision consiste à mettre en garde les usagers contre les pratiques à risques, à les accompagner et à leur prodiguer des conseils relatifs aux modalités de consommation des substances mentionnées au I afin de prévenir ou de réduire les risques de transmission des infections et les autres complications sanitaires. Elle ne comporte aucune participation active aux gestes de consommation ; / 5° Participer à l'analyse, à la veille et à l'information, à destination des pouvoirs publics et des usagers, sur la composition, sur les usages en matière de transformation et de consommation et sur la dangerosité des substances consommées. / III. - L'intervenant agissant conformément à sa mission de réduction des risques et des dommages bénéficie, à ce titre, de la protection mentionnée à l'article 122-4 du code pénal. / IV. - La politique de réduction des risques et des dommages s'applique également aux personnes détenues, selon des modalités adaptées au milieu carcéral ". L'article L. 3411-10 du même code, également issu de la loi du 26 janvier 2016, dispose que : " Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

2. L'association AIDES et d'autres requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur leurs demandes adressées le 20 avril 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des solidarités et de la santé, reçues le 21 avril 2022, tendant à ce que soit pris un décret pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 3411-8 du code de la santé publique.

3. En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par son article 13. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle.

4. Il résulte des dispositions du IV de l'article L. 3411-8 du code de la santé publique citées au point 1, comme le confirment d'ailleurs les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 26 janvier 2016 dont elles sont issues, que le législateur a entendu que la politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue mentionnée à cet article s'applique également aux personnes détenues. S'il a précisé que cette politique s'applique à elles " selon des modalités adaptées au milieu carcéral ", il n'en résulte pas que l'application de cette politique aux personnes détenues serait subordonnée à l'intervention préalable du pouvoir réglementaire, par un décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement de l'article L. 3411-10 de ce code, pour en déterminer les modalités adaptées, de sorte que l'absence d'édiction d'un tel décret rendrait l'application du IV de l'article L. 3411-8 du code de la santé publique manifestement impossible.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur requête, l'association AIDES et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils attaquent. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association AIDES et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association AIDES, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mars 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Célia Verot, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire ; Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 8 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Noël

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 466859
Date de la décision : 08/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2024, n° 466859
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Noël
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:466859.20240408
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