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04/04/2024 | FRANCE | N°491339

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 04 avril 2024, 491339


Vu les procédures suivantes :



Le médecin-conseil régional, directeur régional du service de contrôle médical de Martinique, a porté plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional des Antilles-Guyane de l'ordre des médecins. Par une décision du 20 avril 2021, rectifiée par ordonnances des 4 et 10 mai 2021, la section des assurances sociales du conseil interrégional des Antilles-Guyane a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction du droit de donner des

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Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil régional, directeur régional du service de contrôle médical de Martinique, a porté plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional des Antilles-Guyane de l'ordre des médecins. Par une décision du 20 avril 2021, rectifiée par ordonnances des 4 et 10 mai 2021, la section des assurances sociales du conseil interrégional des Antilles-Guyane a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois mois, a ordonné la publication de cette sanction pour une durée de quatre mois dans les locaux de la caisse et devant le cabinet médical de M. B... et l'a condamné à rembourser la somme de 123 239,52 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.

Par une décision du 26 octobre 2023, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, saisie des appels de M. B... et du médecin-conseil régional, directeur régional du service de contrôle médical de Martinique, a, en premier lieu, dit qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant elle par M. B..., et, en second lieu, après avoir annulé la décision rectifiée du 20 avril 2021, a infligé à ce dernier la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de neuf mois, dont trois mois assortis du sursis, devant être exécutée pour la partie ferme du 1er mars 2024 au 31 août 2024, et l'a condamné à rembourser la somme de 123 239,52 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.

1° Sous le n° 491339, par un pourvoi et un autre mémoire, enregistrés les 31 janvier et 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge du médecin-conseil régional, directeur régional du service de contrôle médical de la Martinique, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 491344, par une requête et un autre mémoire, enregistrés les 31 janvier et 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la même décision du 26 octobre 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge du médecin-conseil régional, directeur du service de contrôle médical de Martinique, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 26 octobre 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée :

- de vice de forme, en ce qu'elle ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement et du secrétaire d'audience ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle admet la recevabilité de l'appel formé le 6 août 2021 par le médecin-conseil régional, directeur régional du service de contrôle médical de Martinique ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les droits de la défense n'avaient pas été méconnus dans le cadre des opérations préalables ;

- d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient à son encontre, sans s'en expliquer suffisamment, de nombreux griefs, tirés de la facturation d'actes non réalisés, de la facturation d'actes non pris en charge, de la facturation concomitante d'actes relevant de la classification commune des actes médicaux (CCAM) et de consultations ou de visites, de la facturation d'actes injustifiés et de l'utilisation de procédés médicaux insuffisamment éprouvés.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de M. B... contre la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du médecin-conseil régional, directeur régional du service de contrôle médical de Martinique, qui n'est pas, dans l'instance n° 491344, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 26 octobre 2023.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... dans sa requête n° 491344 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au directeur régional du service de contrôle médical de Martinique.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 491339
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2024, n° 491339
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491339.20240404
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