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04/04/2024 | FRANCE | N°489476

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 04 avril 2024, 489476


Vu les procédures suivantes :



Le Conseil national de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des médecins. Par une décision du 30 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne a rejeté cette plainte.



Par une décision du 20 septembre 2023, sur appel du Conseil national de l'ordre des médecins, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, d'une part, annulé la décision de la chambre discipli

naire de première instance de Bretagne en tant qu'elle a rejeté la plainte et, d'aut...

Vu les procédures suivantes :

Le Conseil national de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des médecins. Par une décision du 30 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne a rejeté cette plainte.

Par une décision du 20 septembre 2023, sur appel du Conseil national de l'ordre des médecins, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, d'une part, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne en tant qu'elle a rejeté la plainte et, d'autre part, prononcé à l'encontre de M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois ans.

1° Sous le n° 489476, par un pourvoi enregistré le 17 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision, en tant qu'elle prononce à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 489477, par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, en tant qu'elle prononce à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision, en tant qu'elle prononce à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois ans, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit, de méconnaissance des règles de dévolution de la charge de la preuve, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a opéré l'effacement des données informatiques du conseil régional de Poitou-Charentes de l'ordre des médecins et que cet acte constitue une violation des devoirs de moralité et de probité et est de nature à déconsidérer la profession à laquelle il appartient du fait des fonctions ordinales qu'il occupait ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a contrevenu sciemment à ses obligations en matière de gestion budgétaire et comptable et qu'il s'est ainsi rendu coupable d'un manquement aux devoirs de moralité et de probité et, du fait de ses fonctions ordinales, à l'obligation de ne pas déconsidérer la profession à laquelle il appartient ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'en se déchargeant de ses fonctions ordinales dans la gestion du licenciement de deux salariés du conseil régional de Poitou-Charentes de l'ordre des médecins, il a manqué aux devoirs de moralité et de probité et à l'obligation de ne pas déconsidérer la profession à laquelle il appartient.

Il soutient en outre que cette décision lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de M. A... n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée, en tant qu'elle prononce à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois ans, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... à l'encontre du Conseil national de l'ordre des médecins qui, dans l'instance n° 489477, n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le Conseil national de l'ordre des médecins.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, en tant qu'elle prononce à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois ans.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins, présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 4 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 489476
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2024, n° 489476
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489476.20240404
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