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04/04/2024 | FRANCE | N°475164

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 04 avril 2024, 475164


Vu la procédure suivante :



Par une ordonnance n° 2211139 du 14 juin 2023, enregistrée le 16 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 24 août 2022 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B... A....



Par cette requête et par un nouveau mémoire, enregistré le 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...

demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :



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Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2211139 du 14 juin 2023, enregistrée le 16 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 24 août 2022 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B... A....

Par cette requête et par un nouveau mémoire, enregistré le 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner solidairement l'Ecole centrale de Nantes et l'Etat à lui verser la somme de 4 118 euros en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis, outre les intérêts à compter du 6 mai 2022, date de réception de la demande préalable, et les intérêts capitalisés pour compter de la date d'anniversaire de cette date et à chaque échéance annuelle postérieure ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Ecole centrale de Nantes et de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. B... A..., professeur des universités affecté à l'Ecole centrale de Nantes, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre par le directeur de l'école. Par une décision du 17 décembre 2018, la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de l'Ecole centrale de Nantes lui a infligé un blâme. Par une décision du 12 janvier 2022, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, saisi par M. A..., a annulé cette décision au motif d'une composition irrégulière de la section disciplinaire et a jugé qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée. Par un courrier du 4 mai 2022, M. A... a demandé à l'Ecole centrale de Nantes de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. A la suite du silence gardé par cet établissement, M. A... demande au Conseil d'Etat de condamner solidairement l'Ecole centrale de Nantes et l'Etat à lui verser la somme de 4 118 euros, en raison des illégalités fautives dont seraient entachés, selon lui, l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et le prononcé d'un blâme.

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

3. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A... en raison du préjudice financier qu'il a subi du fait des frais qu'il a engagés devant la juridiction disciplinaire ne pouvaient être présentées qu'à titre reconventionnel dans l'instance ouverte par l'action principale, dont elles n'étaient pas détachables, seul le juge de l'action principale, en l'occurrence le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, étant alors compétent pour se prononcer au regard des mérites de l'action. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

4. En second lieu, la justice étant rendue de façon indivisible au nom de l'Etat, il n'appartient qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives, y compris lorsque la loi a conféré à des instances relevant d'autres personnes morales compétence pour connaître, en premier et dernier ressort ou en appel, de certains litiges. En outre, dès lors que la décision par laquelle une autorité décide de traduire un agent devant l'instance disciplinaire compétente n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée, les conclusions à fin de dommages et intérêts à raison de l'illégalité fautive reprochée aux poursuites disciplinaires à l'origine de cette procédure doivent être regardées comme tendant à la réparation d'un dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

5. La seule circonstance invoquée par M. A... au titre de la réparation du préjudice moral qu'il allègue, tenant à ce que la décision du 17 décembre 2018 de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de l'Ecole centrale de Nantes, lui infligeant un blâme, a été annulée pour un motif d'irrégularité tenant à la composition de cette instance n'est pas, par elle-même, constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent également qu'être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à la condamnation solidaire de l'Ecole centrale de Nantes et de l'Etat doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à l'Ecole centrale de Nantes, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 4 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 475164
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2024, n° 475164
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475164.20240404
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