Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception émis le 2 août 2018, ainsi que les actes de poursuite afférents à ce titre, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 139 374,03 euros mise à sa charge par cet acte. Par un jugement n° 1908580 du 6 mai 2021, le tribunal administratif a annulé le titre de perception en litige et rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt n° 21MA02575 du 3 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre l'article 3 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la carence de M. B... à exécuter le jugement du 4 novembre 2009 du tribunal administratif de Marseille, devenu définitif, le condamnant au titre d'une contravention de grande voirie à remettre en état les parcelles du domaine public maritime sur lequel il avait irrégulièrement maintenu des constructions, les services de l'Etat compétents, après l'avoir mis en demeure, ont fait procéder à la démolition des ouvrages en 2013 dans le cadre d'un marché de travaux. Poursuivant le recouvrement, à l'encontre de M. B..., des frais engagés à cette occasion, ainsi que le permettait le jugement de condamnation, l'administration a émis le 17 décembre 2013 un premier titre de perception, pour un montant de 139 374,03 euros. Ce titre a été annulé par un arrêt du 1er juin 2018, devenu définitif, de la cour administrative d'appel de Marseille. L'administration a alors émis un second titre de perception, poursuivant le recouvrement de la même somme, le 2 août 2018. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 février 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 6 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille en tant que, après avoir annulé le titre de perception du 2 août 2018 et il a rejeté ses conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme de 139 374,03 euros.
2. Aux termes des dispositions de l'article 2219 du code civil : " La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ". Aux termes des dispositions de l'article 2224 du même code : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " Enfin, le premier alinéa de l'article 2241 du même code dispose : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours juridictionnel n'interrompt la prescription quinquennale attachée à une créance qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
3. Pour juger qu'à la date de l'émission, le 2 août 2018, d'un nouveau titre de perception à l'encontre de M. B..., la créance poursuivie par l'administration n'était pas prescrite, la cour s'est fondée sur ce que le recours juridictionnel introduit par ce dernier le 18 septembre 2014 devant le tribunal administratif de Marseille avait interrompu le délai de prescription. En statuant ainsi, alors que, conformément aux principes rappelés au point 2, seule une action en justice exercée par le titulaire de la créance, et non son débiteur, était susceptible de produire un tel effet interruptif, la cour a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 3 février 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
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