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03/04/2024 | FRANCE | N°471271

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 03 avril 2024, 471271


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 24 mars 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de la section n° 7 d'Ille-et-Vilaine, a autorisé l'association Optima à la licencier pour motif économique et, d'autre part, la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 2005384 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
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Par un arrêt n° 22NT00343 du 13 décembre 2022, la cour adminis...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 24 mars 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de la section n° 7 d'Ille-et-Vilaine, a autorisé l'association Optima à la licencier pour motif économique et, d'autre part, la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 2005384 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22NT00343 du 13 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement ainsi que les décisions des 24 mars et 19 octobre 2020 de l'inspectrice du travail et de la ministre du travail.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 février, 11 mai et 5 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Optima demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de l'Association Optima et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... B... a été recrutée le 20 mars 2018, par un contrat à durée indéterminée, en qualité de correspondante de nuit par l'association Optima, qui exerce dans le domaine de la médiation sociale urbaine en partenariat avec les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux, en particulier dans les régions Bretagne, Pays de la Loire et Ile-de-France. A la suite de de la perte, en 2019, d'un marché de prestations de services passé avec quatre bailleurs sociaux rennais et la commune de Rennes, l'association Optima a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme B..., alors titulaire d'un mandat de membre du comité social et économique. Par une décision du 24 mars 2020, l'inspectrice du travail a accordé cette autorisation. La ministre du travail a, par une décision du 19 octobre 2020, rejeté le recours hiérarchique formé par Mme B... contre la décision de l'inspectrice du travail. Par un jugement du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation des décisions de l'inspectrice du travail et de la ministre du travail. L'association Optima se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 décembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement ainsi que les décisions de l'inspectrice du travail et de la ministre du travail.

2. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / (...) 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (...) ".

3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A cet égard, la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, y compris lorsqu'il s'agit d'une association à but non lucratif, peut constituer un motif économique, à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite de l'absence de renouvellement du marché de médiation de nuit conclu par l'association Optima avec quatre bailleurs sociaux rennais et la commune de Rennes, le chiffre d'affaires de l'agence de Rennes, qui constitue l'un des trois principaux établissements de l'association avec Nantes et Paris, a diminué de 54 % en passant de 1 120 000 euros en 2019 à 511 000 euros en 2020, alors par ailleurs que le chiffre d'affaires global de l'association est passé de 4 098 000 euros à 3 920 000 euros entre 2019 et 2020, l'excédent d'exploitation ayant baissé de 83 % entre 2019 et 2020 et qu'il n'existait pas alors de perspective, pour l'association, d'obtenir d'autres marchés dans d'autres agglomérations. Dans ces conditions, en jugeant qu'il n'existait pas de menace réelle pesant sur la compétitivité de l'association Optima de nature à justifier la réorganisation litigieuse pour en déduire que la réalité du motif économique allégué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement n'était pas établie, la cour administrative d'appel de Nantes a donné aux faits soumis à son examen une inexacte qualification juridique.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'association Optima est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association Optima qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l'association Optima au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Optima et à Mme A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 28 février 2024 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Alban de Nervaux, Mme Célia Verot, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

Le secrétaire :

Signé : M. Christophe Bouba


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 471271
Date de la décision : 03/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI. - LICENCIEMENTS. - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION. - LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE. - MOTIF ÉCONOMIQUE – INCLUSION – SAUVEGARDE DE LA COMPÉTITIVITÉ DE L’ENTREPRISE [RJ1], Y COMPRIS LORSQUE L’EMPLOYEUR EST UNE ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF.

66-07-01-04-03 Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A cet égard, la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, y compris lorsqu’il s’agit d’une association à but non lucratif, peut constituer un motif économique, à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2024, n° 471271
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SAS HANNOTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471271.20240403
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