La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2024 | FRANCE | N°488937

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 29 mars 2024, 488937


Vu les procédures suivantes :



Mme E... F..., d'une part, et M. A... D..., d'autre part, ont porté plainte contre M. B... C... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des médecins s'est associé à ces deux plaintes. Par une décision du 4 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a joint les plaintes et infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée d'un an dont huit mois

assortis du sursis.



Par une décision du 18 septembre 2023,...

Vu les procédures suivantes :

Mme E... F..., d'une part, et M. A... D..., d'autre part, ont porté plainte contre M. B... C... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des médecins s'est associé à ces deux plaintes. Par une décision du 4 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a joint les plaintes et infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée d'un an dont huit mois assortis du sursis.

Par une décision du 18 septembre 2023, la chambre disciplinaire nationale a, sur appels du conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des médecins et de M. C..., fixé à deux ans dont un an assorti du sursis la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine qui lui avait été infligée en première instance, réformé la décision de première instance en ce qu'elle a de contraire à la décision prononcée et décidé que la partie ferme de la sanction sera exécutée du 1er janvier 2024 à 0h au 30 décembre 2024 à minuit.

1° Sous le n° 488937, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2023 et le 18 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre solidairement à la charge de Mme F..., de M. D..., et du conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 489424, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et le 18 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 18 septembre 2023.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. C...; à Me Jean-Christophe Balat, avocat de M. D... et à la Sarl Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. C... demande l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. C... soutient qu'elle est entachée :

I. en ce qu'elle se prononce sur la régularité de la procédure de première instance :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que la procédure devant la chambre disciplinaire de première instance était régulière sans rechercher s'il avait été mis à même de répliquer dans un délai utile au mémoire du conseil départemental ;

II. en ce qu'elle se prononce sur les faits relatifs à la prise en charge de M. D... :

- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'elle retient qu'il a manqué à son obligation légale d'information du patient ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la durée de la consultation litigieuse était discutée entre les parties ;

III. en ce qu'elle se prononce sur les faits relatifs à la prise en charge de Mme F... :

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il a manqué à son obligation légale d'information, alors que les informations nécessaires au consentement de la patiente avaient été remises à la patiente par son secrétariat ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient l'existence d'une pratique de paiement par avance des honoraires dus au titre d'une opération de la cataracte au moment de la délivrance au patient des documents d'information et de consentement ;

- d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle estime que l'opération de la cataracte de l'œil gauche de la patiente ne s'imposait pas à brève échéance ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit par méconnaissance des règles de dévolution de la charge de la preuve et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il n'assurait pas personnellement la totalité du geste chirurgical afférent à une opération de la cataracte, en prenant en compte l'attestation d'une orthoptiste qui était sujette à caution compte tenu du contentieux pendant qu'il avait avec elle ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle retient qu'il a enfreint les prescriptions de l'article R. 4127-53 du code de la santé publique, sans prendre en compte son argumentation tirée de ce que les consommables liés à la technologie choisie par la patiente étaient onéreux ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que, tant par ses propos que par ses écrits, il a porté atteinte à la dignité de la patiente.

Il soutient, en outre, qu'elle lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. C... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, sa requête aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros à verser, d'une part, au conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des médecins et, d'autre part, à M. D..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : M. C... versera une somme de 2 000 euros, d'une part, au conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des médecins, d'autre part, à M. D..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C..., au conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des médecins, à Mme E... F..., et à M. A... D....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 488937
Date de la décision : 29/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2024, n° 488937
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP RICHARD ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488937.20240329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award