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29/03/2024 | FRANCE | N°458309

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 29 mars 2024, 458309


Vu la procédure suivante :



La société Vortex a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 avril 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de l'Hérault a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. A... B... et la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 1702187 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif a rej

eté sa demande.



Par un arrêt n° 19BX04883 du 31 août 202...

Vu la procédure suivante :

La société Vortex a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 avril 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de l'Hérault a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. A... B... et la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 1702187 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX04883 du 31 août 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Vortex, annulé ce jugement ainsi que les décisions de l'inspectrice du travail et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, enjoint à cette dernière de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M. B... dans un délai de trois mois, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Vortex.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 10 novembre 2021 et les 9 février et 16 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Vortex la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... et à la SCP Spinosi, avocat de Me Philippe Pernaud ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été recruté en 2009 en qualité de conducteur de bus par la société Vortex, spécialisée dans le transport de personnes handicapées ou à mobilité réduite. Il exerçait depuis le 25 avril 2012 les mandats de délégué syndical et de représentant syndical auprès du comité d'entreprise. Par une décision du 29 avril 2015, l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de l'Hérault a refusé d'accorder l'autorisation, sollicitée par la société Vortex, de licencier M. B... pour faute. Par une décision implicite, la ministre chargée du travail, saisie d'un recours hiérarchique formé par la société Vortex, a rejeté ce recours. Le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 15 octobre 2019, a rejeté la demande de la société Vortex tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 août 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Vortex, annulé ce jugement ainsi que les décisions de l'inspectrice du travail et de la ministre chargée du travail et enjoint à celle-ci de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a refusé d'autoriser le licenciement de M. B..., d'une part, en raison du caractère soit non établi, soit insuffisamment grave des agissements qui lui étaient reprochés, d'autre part, au motif que son licenciement n'était pas sans rapport avec ses mandats syndicaux, eu égard au climat social très dégradé au sein de l'entreprise et à la présentation de la demande de licenciement en période de renouvellement des institutions représentatives du personnel. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que pour juger que, notamment, le second de ces motifs était illégal, la cour s'est fondée sur ce que M. B..., compte tenu de l'ensemble des faits lui étant reprochés, consistant à avoir divulgué des informations sur son entreprise à un potentiel investisseur, ne peut être regardé comme ayant agi dans le cadre de l'exercice normal de ses mandats syndicaux. En statuant ainsi, alors qu'était en cause un licenciement à raison d'agissements fautifs commis dans le cadre de l'activité professionnelle de M. B... et non dans le cadre de l'exercice de ses mandats, et qu'il appartenait ainsi à la cour de se prononcer sur le bien-fondé du motif retenu par l'administration quant au lien du projet de licenciement avec le mandat sans tenir compte des faits fautifs lui étant reprochés, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Vortex, représentée par Me Pernaud, liquidateur judiciaire de cette société, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B.... Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 31 août 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La société Vortex, représentée par Me Pernaud, liquidateur judiciaire, versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Vortex, représentée par Me Pernaud, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à Me Philippe Pernaud, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vortex.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 458309
Date de la décision : 29/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2024, n° 458309
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Fradel
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP SPINOSI ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:458309.20240329
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