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28/03/2024 | FRANCE | N°476570

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 28 mars 2024, 476570


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la décision référencée " 48 SI " du 22 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls et, d'autre part, les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions du 11 novembre 2015, des 29 avril, 4 mai et 19 juillet 2018, du 20 janvier 2019 et des 26 août, 15 septembre, 1er octobre, 17 et 22 novembre 2021 et d'enjoindre au ministr

e de lui restituer son titre de conduite. Par une ordonnance n° 2304155...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la décision référencée " 48 SI " du 22 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls et, d'autre part, les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions du 11 novembre 2015, des 29 avril, 4 mai et 19 juillet 2018, du 20 janvier 2019 et des 26 août, 15 septembre, 1er octobre, 17 et 22 novembre 2021 et d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite. Par une ordonnance n° 2304155 du 1er juin 2023, prise sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2023, et 17 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision référencée " 48 SI " du 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 1er juin 2023 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande dirigée contre cette décision et les décisions de retrait de points qu'elle récapitule.

3. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que, dans son mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer avait opposé à M. A... une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa demande. Ce mémoire a été communiqué par le tribunal administratif à M. A... le 4 mai 2023, avec l'indication selon laquelle : " Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en 2 exemplaires dans les meilleurs délais ". Dès lors que, d'une part, une telle indication ne permettait pas à l'intéressé, en l'absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel il était invité à produire ses observations en réplique, et que, d'autre part, en l'absence d'audience, il n'a pas été mis en mesure de faire éventuellement valoir de telles observations avant que le juge ne statue, M. A... est fondé à soutenir que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiqué à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la fin de non-recevoir qu'il oppose à M. A..., le ministre produit l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de la décision " 48 SI ", distribué le 7 juillet 2022 à la dernière adresse connue de M. A... et revêtu d'une signature. Si M. A... conteste être l'auteur de la signature porté sur l'avis de réception, il n'établit pas que ce pli aurait été reçu par une tierce personne qui n'avait pas qualité pour recevoir les courriers qui lui étaient destinés. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision " 48 SI " doit dès lors être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 7 juillet 2022 et que les conclusions tendant à son annulation, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 mars 2023 sont donc tardives. Il en est de même des conclusions tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions du 11 novembre 2015, des 29 avril, 4 mai et 19 juillet 2018, du 20 janvier 2019 et des 26 août, 15 septembre, 1er octobre, 17 et 22 novembre 2021 qui, étant retracés dans cette décision " 48 SI ", ont nécessairement été portés à sa connaissance au plus tard le 7 juillet 2022.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la vérification d'écritures demandée, la demande de M. A... ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Amel Hafid

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 476570
Date de la décision : 28/03/2024

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2024, n° 476570
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amel Hafid
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:476570.20240328
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