Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2203626 du 23 janvier 2023, le président de la troisième chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril et 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'ordonnance attaquée et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision référencée " 48 SI " du 15 janvier 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B... à la suite d'infractions au code de la route et lui a enjoint de restituer son titre. Par deux requêtes enregistrées au tribunal administratif de Toulon le 27 décembre 2022, M. B... a demandé, d'une part, l'annulation de cette décision et, d'autre part, la suspension en référé de son exécution. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 23 janvier 2023 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulon a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. D'une part, il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que pour juger que la requête à fin d'annulation présentée par M. B... était tardive, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur une pièce produite par le ministre dans le seul cadre de l'instance en référé, pièce dont il a déduit que M. B... avait eu notification de la décision référencée " 48 SI " en litige le 16 février 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ait pu affecter le caractère contradictoire de la procédure à l'égard de M. B..., qui avait lui-même produit en pièce jointe à sa requête en annulation une copie de la décision en litige en indiquant, attestation des services postaux à l'appui, en avoir reçu notification le 16 février 2021.
3. D'autre part, il résulte des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le délai de recours contre une décision administrative individuelle est en principe de deux mois à compter de sa notification, à condition que ce délai ait été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
4. Les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... n'établissait, ni même ne soutenait, que la décision " 48 SI " litigieuse ne comportait pas la mention des délais et voies de recours. Par suite, en relevant que le délai de recours contre cette décision a couru à partir du 16 février 2021, date à laquelle il est constant que cette décision avait été notifiée, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet