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28/03/2024 | FRANCE | N°468255

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 28 mars 2024, 468255


Vu la procédure suivante :



Par une décision du 20 octobre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de Mme A... B..., dirigées contre l'arrêt n° 20NC00302 du 29 mars 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant que cet arrêt statue sur les frais d'expertise.



Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que le moyen n'est pas fondé.

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Après avoir entendu en séance publique :



- le rapport...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 20 octobre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de Mme A... B..., dirigées contre l'arrêt n° 20NC00302 du 29 mars 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant que cet arrêt statue sur les frais d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que le moyen n'est pas fondé.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de Mme B... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... et ses trois enfants majeurs ont demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler le jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des fautes commises à l'occasion de la prise en charge par cet établissement de leur mari et père et, d'autre part, mis à leur charge les frais de l'expertise médicale ordonnée en référé. Par l'arrêt attaqué du 29 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, pour moitié à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims et pour l'autre moitié à la charge des consorts B... et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Par une décision du 20 octobre 2023, le Conseil d'Etat a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de Mme A... B..., dirigées contre cet arrêt, en tant qu'il statue sur les frais d'expertise.

2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au litige, que les frais et honoraires des experts désignés en référé sont taxés par une ordonnance du président de la juridiction qui désigne la ou les parties qui en assumeront la charge. Le deuxième alinéa de cet article dispose : " Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ". L'article R. 761-1 du même code dispose : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat ". L'article 40 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie./ (...)/ Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d'une autre partie, les frais d'expertise incombent à l'Etat.

4. Il ressort des pièces du dossier d'appel que Mme B... a été admise, par décision du 5 décembre 2019, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour faire appel du jugement du tribunal administratif qui mettait notamment à sa charge, conjointement avec ses trois enfants majeurs, les frais de l'expertise demandée en référé. Alors que Mme B... n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle en première instance et qu'il n'est ni allégué ni établi que ses trois enfants majeurs, avec lesquels elle a déposé une requête commune tant en référé qu'en première instance et en appel, auraient bénéficié de l'aide juridictionnelle au titre de l'une de ces instances, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 ne faisaient pas obligation à la cour administrative d'appel de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle, tout ou partie des frais d'expertise que le tribunal administratif avait, en application des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative, mis à la charge des consorts B..., partie perdante. Par suite, la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, laisser une partie de ces frais d'expertise à la charge conjointe de l'ensemble des appelants, dont Mme B..., également partie perdante en appel.

5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SARL Hélène Didier et François Pinet, avocat de Mme B....

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire de Reims.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 28 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 468255
Date de la décision : 28/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2024, n° 468255
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : CABINET FRANÇOIS PINET ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:468255.20240328
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