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28/03/2024 | FRANCE | N°455680

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 28 mars 2024, 455680


Vu la procédure suivante :



Mme B... D..., M. H... D..., Mme I... D..., Mme E... D..., M. A... D... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Roubaix à verser à Mme B... D... une somme de 727 066,62 euros et à chacun de ses enfants une somme de 34 400 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du décès de M. G... D.... Par un jugement n° 1405890 du 15 juin 2016, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser une somme de 396 527,95 euros à Mme

D... et une somme de 20 000 euros à chacun de ses enfants, et rejeté le ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... D..., M. H... D..., Mme I... D..., Mme E... D..., M. A... D... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Roubaix à verser à Mme B... D... une somme de 727 066,62 euros et à chacun de ses enfants une somme de 34 400 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du décès de M. G... D.... Par un jugement n° 1405890 du 15 juin 2016, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser une somme de 396 527,95 euros à Mme D... et une somme de 20 000 euros à chacun de ses enfants, et rejeté le surplus des conclusions.

Par un arrêt n° 16DA01459 du 5 juin 2018, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du centre hospitalier de Roubaix, ramené à 210 800 euros la somme que l'établissement a été condamné à verser à Mme B... D... et porté à 21 000 euros la somme qu'il a été condamné à verser à M. H... D..., Mme I... D..., Mme E... D..., M. A... D... et M. F... D....

Par une décision n° 422644 du 27 décembre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur pourvoi de Mme D... et autres, partiellement annulé cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai.

Par un arrêt n° 20DA00023 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel a ramené à 246 406,08 euros la somme que le centre hospitalier de Roubaix est condamné à verser à Mme B... D..., a porté à 24 500 euros la somme que celui-ci est condamné à verser à chacun des enfants de la victime et a réformé le jugement dans cette mesure.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires, enregistrés les 18 août et 16 novembre 2021, le 14 avril 2022 et le 13 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel et de condamner le centre hospitalier de Roubaix à verser à Mme D... une somme de 343 237,55 euros et à chacun de ses cinq enfants une somme de 28 000 euros, avec intérêts à compter du 9 février 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 9 février 2012 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le pourvoi a été communiqué à la caisse primaire d'assurance malalie du Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme D... et autres et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du centre hospitalier de Roubaix.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. G... D..., hospitalisé le 8 novembre 1995 au service des urgences du centre hospitalier de Roubaix, est décédé d'une septicémie le 20 décembre suivant. Par un jugement du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier à verser une somme de 396 527,95 euros à son épouse et une somme de 20 000 euros à chacun de ses enfants en réparation des préjudices causés par les fautes commises lors de sa prise en charge. Par un arrêt du 5 juin 2018, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du centre hospitalier de Roubaix et appel incident des demandeurs de première instance, ramené à 210 800 euros la somme due à Mme D... et porté à 21 000 euros la somme due à chacun des cinq enfants. Par une décision du 27 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur pourvoi des ayants droit de M. J... D..., a partiellement annulé l'arrêt du 5 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à leur demande indemnitaire. Par un nouvel arrêt du 22 juin 2021 contre lequel Mme D... et ses enfants se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel a mis à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 246 406,08 euros à verser à Mme D... et la somme de 24 500 euros à verser à chacun de ses enfants.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation (...) ".

3. Il ressort des mentions des arrêts des 5 juin 2018 et 22 juin 2021 que la cour administrative d'appel de Douai qui a statué après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat a rendu son second arrêt dans une formation comprenant un magistrat qui avait participé au délibéré de l'arrêt du 5 juin 2018. La nature de la juridiction ne faisant pas obstacle à ce que la cour statue dans une autre formation, les dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ont ainsi été méconnues. Mme D... et autres sont, par suite, fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée.

Sur les conclusions d'appel :

En ce qui concerne la perte de chance d'échapper au dommage subi :

5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'abcès anal et péri-rectal profond dont souffrait M. D... nécessitait une prise en charge dès son arrivée aux urgences du centre hospitalier de Roubaix dans l'après-midi du 8 novembre 1995, mais qu'il n'a fait l'objet que le lendemain d'un traitement antibiotique adapté et d'une intervention chirurgicale consistant en une évacuation par drainage. Il en ressort également que, si l'équipe médicale a pu choisir de ne pas réaliser de colostomie avec dérivation en première intention, elle a commis une faute en n'adaptant pas plus vite l'antibiothérapie, en ne pratiquant, face à la dégradation continue de l'état de santé de l'intéressé, de nouvelle intervention chirurgicale que le 12 novembre et en ne procédant pas, à cette occasion, à une colostomie avec dérivation qui seule était susceptible de faire obstacle à l'ensemencement continu et intensif des espaces pelviens et, par suite, au développement de la gangrène à l'origine de la septicémie dont est décédé M. D... le 20 décembre 1995, malgré son transfert le 13 novembre au centre hospitalier universitaire de Lille où cette colostomie a été réalisée le même jour.

7. Il résulte du rapport d'expertise non sérieusement contredit que l'affection dont a souffert M. D... comporte un risque de décès qui peut être fixé en moyenne à 10 % et que dans le cas de M. D... ce risque était accru compte tenu d'une obésité et d'un diabète non équilibré, ainsi que du retard de quelques jours avec lequel il s'est présenté à l'hôpital pour la prise en charge de l'abcès à l'origine de cette maladie. Tous les éléments aggravant le risque ayant été pris en compte par le rapport de l'expert, il y a lieu de fixer à 80 %, comme le fait ce rapport, le taux de perte de chance d'échapper au dommage qui est imputable aux fautes commises par le centre hospitalier de Roubaix.

En ce qui concerne le préjudice économique de Mme D... :

8. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu des revenus du conjoint survivant et déduction faite des prestations reçues en compensation. Il y a lieu en l'espèce de distinguer la période antérieure au 3 janvier 2015, date à laquelle M. D... aurait pris sa retraite, et la période postérieure à cette date.

S'agissant de la période du 20 décembre 1995 au 2 janvier 2015 :

9. Il résulte de l'instruction qu'au moment du décès de M. D..., celui-ci travaillait comme comptable pour un salaire net mensuel de 1 266 euros, actualisé à 2 152 euros en fin de période pour tenir compte de l'évolution moyenne des salaires, soit un salaire net moyen de 1 709 euros sur l'ensemble de la période, alors que Mme D..., mère de cinq enfants dont le dernier était âgé de treize mois, ne travaillait pas et ne percevait aucun revenu, sinon une allocation parentale d'éducation expirant en 1997 et des allocations familiales dont il y a lieu de considérer qu'elles étaient dans les circonstances de l'espèce intégralement consacrées à l'entretien de la mère et des enfants. La perte totale de gains durant cette période de dix-neuf ans peut donc être estimée à 389 652 euros, dont la part consacrée à l'entretien de M. D... peut être fixée, compte tenu de la composition de la famille, à 15 %. La perte de revenus dont peut se prévaloir Mme D... est donc de 331 204 euros, dont il y a lieu de déduire l'allocation veuvage qu'elle a perçue durant deux ans de 1997 à 1999 (4 718 euros), ainsi que la pension de réversion qu'elle a perçue depuis mai 2009, dont le montant était de 286 euros en juillet 2014, et la pension versée depuis mai 2010 par le régime de retraite complémentaire auquel était affilié son époux, soit 26 euros par mois à la même date. Alors que le total cumulé de ces deux pensions s'élevait selon les pièces du dossier à 29 855 euros fin juillet 2014, il peut être estimé à 31 415 euros fin 2014. Le préjudice économique dont Mme D... a souffert du fait du décès de M. D... entre son décès et le 1er janvier 2015 est donc de 295 071 euros.

S'agissant de la période postérieure au 1er janvier 2015 :

10. Pour soutenir que le décès de son époux lui a causé un préjudice économique postérieurement à la date du 3 janvier 2015 à laquelle M. D... aurait pris sa retraite, Mme D... fait valoir qu'il aurait perçu une pension de retraite annuelle de 7 692,66 euros, s'ajoutant aux revenus du ménage.

11. Il résulte de l'instruction qu'entre le 3 janvier 2015 et la date de la présente décision, le revenu du ménage se serait élevé à une somme totale de 155 410 euros, dont 71 157 euros au titre de la pension de retraite de M. D..., 23 688 euros au titre des salaires perçus par Mme D... et 60 565 euros au titre de la pension de retraite que celle-ci perçoit depuis le 1er octobre 2017. Compte tenu d'une part d'autoconsommation de 15% de ce revenu par M. D..., Mme D... aurait disposé d'un revenu de 132 336 euros. Elle a perçu, outre les salaires et sa propre pension de retraite précités, la pension de réversion précédemment mentionnée, d'un montant annuel de 3 432 euros jusqu'au 1er octobre 2017, 3 152 euros entre le 1er octobre 2017 et le 31 mai 2021 et 280 euros mensuels depuis le 1er juin 2021, soit au total 30 116 euros au jour de la présente décision (31 mars 2024). Le préjudice économique subi par Mme D... depuis le 3 janvier 2015 s'élève ainsi à 17 729 euros.

12. Mme D... soutient que ce préjudice se poursuivra dans l'avenir, dès lors qu'en additionnant le montant de la pension de retraite de M. D... et celui de la sienne, 10 088 euros, le ménage aurait disposé d'un revenu annuel de 17 781 euros, dont la part d'autoconsommation par M. D... peut être fixée à 25% dès lors que tous les enfants sont désormais adultes, si bien qu'elle aurait bénéficié d'un revenu annuel de 13 336 euros. Or, comme dit ci-dessus, Mme D... perçoit, en plus de la pension de retraite qui lui est propre, une pension de réversion de 3 360 euros par an, si bien que son revenu actuel n'est pas inférieur à celui dont elle disposerait en l'absence de décès de son époux. Aucun préjudice économique futur ne peut dès lors être retenu

13. Il résulte de ce qui précède que le préjudice économique total subi par Mme D... du fait du décès de son conjoint s'élève à 312 800 euros.

En ce qui concerne les autres préjudices et le total des sommes dues par le centre hospitalier de Roubaix :

14. Mme D... a supporté des frais d'obsèques à hauteur de 2 620 euros et subi un préjudice d'affection, un préjudice d'accompagnement et des troubles dans les conditions d'existence, dont il sera fait une juste appréciation en fixant leur indemnisation à 23 000 euros, 750 euros et à 37 500 euros, Les frais de garde des enfants n'étant pas suffisamment justifiés, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité à ce titre. Compte tenu du préjudice économique mentionné précédemment, le préjudice subi par Mme D... s'élève au total à 376 670 euros. Compte tenu du taux de perte de chances retenu au point 7, l'indemnité totale qui lui est due par le centre hospitalier de Roubaix doit être portée à 301 336 euros.

15. Les cinq enfants de M. D..., mineurs au moment du décès de leur père, ont subi un préjudice d'affection qui sera justement fixé pour chacun d'eux, à 20 000 euros et des troubles exceptionnels dans leurs conditions d'existence, justifiant une indemnisation supplémentaire de 15 000 euros. Ils ont donc droit chacun, après application du coefficient de perte de chances, au versement par le centre hospitalier de Roubaix d'une indemnité de 28 000 euros.

16. Il résulte de ce qui précède, d'une part, qu'il y a lieu de ramener à la somme de 301 336 euros la somme que le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Roubaix à verser à Mme D... et, d'autre part, qu'il y a lieu de porter à la somme de 28 000 euros l'indemnité à verser par cet établissement à chacun des enfants de M. D....

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

17. Les intérêts sur les sommes dues par le centre hospitalier de Roubaix à Mme D... et ses enfants sont dus à compter du 9 février 2011, date de la demande de paiement. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 février 2024. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande, à ce titre, le centre hospitalier de Roubaix. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme globale de 4 500 euros à verser aux requérants, en application des mêmes dispositions, au titre de la présente instance et de l'instance d'appel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 22 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Roubaix versera la somme de 301 336 euros à Mme B... D... et la somme de 28 000 euros, chacun, à M. H... D..., Mme I... D..., Mme E... D..., M. A... D... et M. F... D.... Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 février 2011. Les intérêts dus à la date du 13 février 2024 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le centre hospitalier de Roubaix versera à Mme B... D..., M. H... D..., Mme I... D..., Mme E... D..., M. A... D... et M. F... D... la somme globale de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Roubaix sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D..., première requérante dénommée et au centre hospitalier de Roubaix.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 28 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 455680
Date de la décision : 28/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2024, n° 455680
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:455680.20240328
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