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05/06/2018 | FRANCE | N°16DA01459

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 16DA01459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E..., M. L...E..., Mme N...E..., Mme G...E..., M. A...E...et M. H...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Roubaix, d'une part, à verser à Mme D...E...une somme de 727 066,62 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par le centre hospitalier lors de la prise en charge de son époux qui ont amené son décès et, d'autre part, à verser à chacun de ses enfants une somme de 34 400 euros en réparation des

préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du décès de leur père.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E..., M. L...E..., Mme N...E..., Mme G...E..., M. A...E...et M. H...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Roubaix, d'une part, à verser à Mme D...E...une somme de 727 066,62 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par le centre hospitalier lors de la prise en charge de son époux qui ont amené son décès et, d'autre part, à verser à chacun de ses enfants une somme de 34 400 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du décès de leur père.

Par un jugement n° 1405890 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Roubaix à verser une somme de 396 527,95 euros à Mme E... et une somme de 20 000 euros à chacun de ses enfants, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 9 février 2011.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, le centre hospitalier de Roubaix, représenté par Me M...F..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a fixé, d'une part, à 396 527,95 euros la somme qu'il a été condamné à verser à Mme E...et, d'autre part, à une somme de 20 000 euros la somme qu'il a été condamné à verser à chacun de ses enfants, en réparation de l'ensemble de leurs préjudices ;

2°) de rejeter, à titre principal, les demandes indemnitaires présentées par Mme E...et par ses enfants ou, à titre subsidiaire, de limiter le montant à verser à Mme E...pour l'ensemble de ses préjudices à une somme de 17 347,97 euros et de limiter le montant à verser à ses enfants à une somme de 8 000 euros chacun.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me C...B..., substituant Me M...F..., représentant le centre hospitalier de Roubaix et de Me J...K..., représentant Mme D... E...et ses enfants.

Une note en délibéré a été enregistrée le 24 mai 2018, présentée par Me J...K...pour Mme D...E...et ses enfants.

1. Considérant que M. I...E..., alors âgé de 41 ans, s'est présenté le 8 novembre 1995 au service des urgences du centre hospitalier de Roubaix en raison de douleurs dans le dos et d'hémorroïdes ; qu'à cette occasion, un diabète a été diagnostiqué et M. E...a été admis dans la soirée dans le service de gastroentérologie en vue d'un examen endoscopique prévu le lendemain matin ; que le 9 novembre, l'examen proctologique concluant à un abcès anal profond, M. E...a alors subi une intervention chirurgicale pour cure d'abcès de la marge anale ; que les jours suivants, l'écoulement purulent ne s'est pas tari, le syndrome infectieux a persisté et le diabète était difficilement équilibrable ; que le 12 novembre, M. E...a subi une nouvelle intervention chirurgicale consistant en une nouvelle évacuation avec drainage renforcé ; qu'à la suite de cette intervention, l'état de santé de M. E...a néanmoins continué à se dégrader, ce qui a entraîné son transfert au centre hospitalier régional universitaire de Lille où, malgré plusieurs interventions chirurgicales, il est décédé le 20 décembre 1995 en raison d'une septicémie provoquée par une évolution irréversible d'une gangrène périnéale et pelvienne extensive ; que Mme E...et ses enfants ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Roubaix, d'une part, à verser à Mme E...une somme de 727 066,62 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par le centre hospitalier lors de la prise en charge de son époux qui ont amené son décès et, d'autre part, à verser à chacun de ses enfants une somme de 34 400 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du décès de leur père ; que, par jugement du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Roubaix à verser une somme de 396 527,95 euros à Mme E...et une somme de 20 000 euros à chacun de ses enfants, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 9 février 2011 ; que le centre hospitalier de Roubaix relève appel de ce jugement ; que les enfants de M.E..., par la voie de l'appel incident, demandent la réformation de ce jugement ; qu'enfin, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix demande la confirmation du jugement et la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 39 800 euros au titre de ses débours ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise établi par le médecin désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lille qu'une colostomie avec dérivation pratiquée dès l'intervention chirurgicale du 9 novembre 1995 aurait permis d'arrêter l'ensemencement continu et intensif des espaces pelviens ; que, toutefois, même si le rapport d'expertise mentionne également que la perforation rectale était prévisible dans le contexte de fonte purulente et gangréneuse chez un diabétique, il résulte de l'instruction que le 9 novembre 1995, la perforation rectale n'était pas encore apparue et demeurait une simple probabilité et que face à un patient affaibli, les médecins du centre hospitalier de Roubaix ont pu, sans commettre de faute, choisir de recourir à une intervention chirurgicale par cure d'abcès de la marge anale moins invasive qu'une colostomie qui pouvait présenter des risques pour le patient ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne saurait être reproché une quelconque faute à l'équipe médicale du centre hospitalier de Roubaix de n'avoir pas pratiqué dès le 9 novembre 1995 une colostomie de dérivation d'amont ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'aucune amélioration de l'état de santé de M. E... n'ayant été constatée à la suite de l'intervention pratiquée le 9 novembre, la nouvelle intervention du 12 novembre 1995 est intervenue trop tardivement ; qu'en outre, à cette date du 12 novembre 1995, face à l'état de santé fortement dégradé de M. E...et à l'échec de l'intervention pratiquée le 9 novembre, la réalisation d'une colostomie de dérivation constituait alors le seul moyen susceptible de tarir l'ensemencement continu du pelvis postérieur ; qu'ainsi, la reprise chirurgicale tardive pratiquée le 12 novembre n'était pas conforme aux données acquises de la science ; que, dans ces conditions, et comme l'ont relevé les premiers juges, l'équipe médicale du centre hospitalier de Roubaix a commis une faute médicale en ne pratiquant pas plus rapidement une nouvelle intervention chirurgicale et en ne recourant pas, lors de la reprise chirurgicale du 12 novembre, à une colostomie de dérivation d'amont ;

4. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort également des conclusions du rapport d'expertise que l'hospitalisation de M. E...ayant eu lieu en milieu d'après-midi le 8 novembre 1995, l'abcès aurait dû être traité le soir même alors que le contexte infectieux était franc et qu'un diabète venait d'être découvert chez un patient obèse ; que ce retard thérapeutique d'une douzaine d'heures constitue un retard fautif de prise en charge du patient ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que lors de l'admission au centre hospitalier de Roubaix le 8 novembre 1995 de M.E..., l'antibiothérapie initiale pratiquée était légère, probabiliste et inadaptée compte tenu de la gravité de l'état infectieux avec décompensation d'un diabète chez un patient obèse ; que si le centre hospitalier de Roubaix fait valoir que cette antibiothérapie a été modifiée dès le lendemain, il ressort également du rapport d'expertise que les deux ajustements du traitement pratiqués ont été tardifs et que ce traitement n'était pas conforme aux données acquises de la science ; qu'en outre, l'expert a relevé dans son rapport l'absence de prélèvement bactériologique qui aurait permis d'ajuster l'antibiothérapie ; que, par suite, le centre hospitalier de Roubaix n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'en raison des fautes médicales ainsi commises, le tribunal administratif de Lille a retenu que sa responsabilité était engagée ;

5. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et particulièrement du rapport d'expertise que les fautes commises par le centre hospitalier de Roubaix retenues au point 4 ont entraîné une perte de chance pour M. E...d'éviter le décès ; que, toutefois, l'expert indique dans son rapport que lorsque la prise en charge est conforme aux règles de l'art, l'évolution de l'état initial vers le décès est évaluée à 10 % des cas ; que si le centre hospitalier de Roubaix produit des études médicales sur le taux de mortalité constaté, cette littérature médicale ne permet pas de remettre en cause le taux de 10 % retenu par l'expert dans son rapport ; que Mme E...et ses enfants n'apportent pas davantage d'élément probant permettant de remettre en cause ce taux retenu ; que l'expert a également indiqué dans ses conclusions que compte tenu des facteurs de risque personnels de M.E..., obésité avec diabète, le risque de décès inhérent à son état même en présence d'une prise en charge exempte de faute était de 20 % ; qu'il résulte également de l'instruction que le dommage subi par M. E...a été aggravé par l'attitude de ce dernier qui, alors même que son médecin traitant lui avait conseillé de se rendre immédiatement à l'hôpital dès le 6 novembre 1995, ne s'est finalement présenté au service des urgences du centre hospitalier de Roubaix que le 8 novembre 1995 ; que l'expert indique dans son rapport qu'il faut prendre en compte les réticences, sinon la résistance de M. E...pour être hospitalisé d'urgence le 6 novembre et que la prise en charge initiale s'est faite de manière tardive de son propre fait mais aussi de celle de son médecin traitant qui n'a pas su le persuader de se faire hospitaliser immédiatement et du centre hospitalier de Roubaix ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité du centre hospitalier de Roubaix en la fixant à 60 % des préjudices subis ;

7. Considérant, enfin, que lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ; que les fautes retenues contre le centre hospitalier de Roubaix au point 4, qui ont privé M. E...d'une chance d'éviter le décès, portaient normalement en elles le dommage au moment où elles se sont produites ; qu'il s'ensuit que le centre hospitalier de Roubaix ne peut s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l'existence d'une faute commise par le médecin susceptible d'être également à l'origine du dommage ; que, par suite, l'ampleur de la perte de chance étant de 60 %, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la réparation de cette fraction du dommage corporel ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de Mme D...E... :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

S'agissant des frais d'obsèques :

8. Considérant que Mme E...justifie avoir supporté des frais d'obsèques du fait du décès de son époux d'un montant de 2 619,94 euros dont elle est fondée à demander le remboursement ; que compte tenu de la part de responsabilité du centre hospitalier de Roubaix retenue, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 1 571,96 euros ;

S'agissant du préjudice économique :

9. Considérant que le centre hospitalier de Roubaix conteste le montant de 343 632 euros qu'il a été condamné à verser à Mme E...par les premiers juges au titre de l'indemnisation du préjudice économique résultant de la perte de revenus perçus par son époux ; qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l'entretien de chacun d'eux, du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d'avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu'ils subissent ;

Au titre de la période courant de la date du décès à la date de lecture de l'arrêt :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1995, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, Mme E...a perçu des revenus correspondant à l'allocation parentale d'éducation d'un montant mensuel de 446,52 euros ; qu'au cours de la même période, il résulte de l'instruction et notamment des bulletins de salaire produits que M. E... a perçu de juillet à octobre 1995 des ressources mensuelles de 1 266,96 euros et qu'entre janvier et juin 1995, il a perçu le revenu minimum d'insertion d'un montant de 1 170 euros mensuel correspondant au montant perçu par un couple et cinq enfants selon le montant fixé par le décret n° 94-1164 du 29 décembre 1994 et le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ; que M. E...avait été embauché en contrat à durée indéterminée à compter de juillet 1995 de sorte que les revenus perçus par ce dernier à compter de cette date présentaient un caractère de pérennité suffisant pour être pris en compte dans la détermination du préjudice économique du foyer ; qu'en outre, si le centre hospitalier de Roubaix soutient que l'entreprise au sein de laquelle M. E...avait été embauché a été placée en liquidation judiciaire en 2003 et liquidée en 2005, cette circonstance postérieure de dix ans à la date du décès n'était nullement prévisible à la date du décès et ne saurait être prise en compte dans la détermination du préjudice économique du foyer ; qu'ainsi, le revenu annuel du couple s'élevait avant le décès de M. E... à un total de 19 863,65 euros ; qu'il convient de déduire de ces revenus, dès lors que le foyer comportait cinq enfants, 15 % pour la part de consommation personnelle de M. E..., soit une somme de 2 979,55 euros ; qu'ainsi, le revenu théorique des membres survivants du foyer s'élevait à 16 884,1 euros ;

11. Considérant que, pour déterminer le montant du préjudice économique subi par les membres survivants du foyer, il y a lieu de déduire le montant de l'allocation parentale d'éducation qu'a continué à percevoir Mme E...jusqu'au 30 septembre 1997, le montant de l'allocation veuvage perçue par Mme E...du 1er avril 1997 au 31 mars 1999 et le montant de la pension de réversion versée par la sécurité sociale et l'ARCCO à compter du 1er mai 2009 ; qu'en revanche, la pension d'invalidité perçue par Mme E...à compter de 2001 ne saurait être déduite ; qu'en effet, même si Mme E...indique que le décès de son époux a provoqué chez elle une dépression qui a conduit à la reconnaissance de son inaptitude professionnelle, cette pension d'invalidité ne constitue pas un revenu perçu du chef de son mari dès lors qu'elle n'est pas la conséquence directe et nécessaire du décès de son époux et ne constitue pas davantage un revenu nouveau sur lequel pouvait compter le foyer à la date du décès ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11, qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 239 227,34 euros le préjudice économique subi par le foyer au cours de la période allant de la date du décès à celle de la lecture du présent arrêt ; que, compte tenu de la part de responsabilité du centre hospitalier de Roubaix retenue, le préjudice économique subi par le foyer au cours de cette période s'élève à 143 536,4 euros ;

Au titre de la période postérieure à la date de lecture de l'arrêt :

13. Considérant que pour la période future, la perte de revenus annuels des proches de M. E... est égale à la différence entre le montant de la pension de retraite qu'aurait perçue M. E... et le montant de la pension de réversion perçue par son épouse ; que cette perte de revenus annuels peut être évaluée à une somme de 2 955,04 euros ; qu'il convient de convertir cette somme en capital et de lui appliquer, compte tenu de l'âge de M. E...à la date de lecture de l'arrêt, un coefficient de capitalisation de 16,323 ; qu'ainsi, compte tenu de la part de responsabilité du centre hospitalier de Roubaix retenue, le préjudice économique subi par le foyer au titre de la période postérieure à la date de lecture du présent arrêt s'élève à 28 941,1 euros ;

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :

14. Considérant en premier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par Mme E...en condamnant le centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 23 000 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité du centre hospitalier retenue, il y a lieu de condamner ce dernier à verser à Mme E...une somme de 13 800 euros ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'accompagnement de Mme E...durant la période d'hospitalisation de son époux en l'évaluant, compte tenu de la part de responsabilité du centre hospitalier de Roubaix retenue, à la somme de 450 euros ;

16. Considérant, en troisième lieu, que MmeE..., par les documents qu'elle produit et notamment des certificats médicaux et les jugements en assistance éducative, établit qu'à la suite du décès de son époux, la famille a dû quitter le Nord de la France, s'est retrouvée isolée et déracinée, qu'elle a souffert de troubles dépressifs sévères qui l'ont empêchée de s'occuper de ses enfants qui, pour certains d'entre eux, ont fait l'objet en 1999 d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, renouvelée en 2000 ; qu'en outre, les troubles dépressifs sévères de Mme E...sont à l'origine, pour partie, de sa reconnaissance de travailleur handicapé ; qu'ainsi, Mme E...a subi des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant, compte tenu de la part de responsabilité du centre hospitalier de Roubaix retenue, à la somme de 22 500 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels des enfants :

17. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les enfants de M. E...en condamnant le centre hospitalier de Roubaix à verser à chacun d'eux, compte tenu de la part de responsabilité du centre hospitalier retenue, une somme de 12 000 euros ;

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des certificats médicaux produits que l'un des enfants, âgé de 15 ans au moment du décès de son père, a présenté une dépression chronique et une surcharge pondérale et que deux autres membres de la fratrie, âgés de 9 et 10 ans au moment du décès, ont connu des difficultés importantes à la suite du décès de leur père ; que les enfants feront l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en 1999 qui sera reconduite pour deux d'entre eux en 2000 ; que les jugements d'assistance éducative font apparaître une situation marquée par le décès du père, le déracinement et la situation d'isolement de la famille venue du Nord de la France ; qu'ainsi, il est établi que les enfants de M. E...ont subi un préjudice extra-patrimonial exceptionnel en raison des troubles dans leur condition d'existence subis à la suite du décès de leur père ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant le centre hospitalier de Roubaix à verser à chacun des enfants, compte tenu de la part de responsabilité du centre hospitalier retenue, une somme de 9 000 euros ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Roubaix est seulement fondé à demander que la somme de 396 527,95 euros qu'il a été condamné à verser à Mme E...en réparation de l'ensemble de ses préjudices soit ramenée à la somme de 210 800 euros ; que les enfants de M. E...sont fondés à demander, par la voie de l'appel incident, que le montant de l'indemnisation que le centre hospitalier de Roubaix a été condamné à verser à chacun d'eux en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur père soit porté de 20 000 euros à 21 000 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix :

20. Considérant qu'une caisse primaire d'assurance maladie ayant été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif mais ayant omis de demander en temps utile le remboursement des frais exposés antérieurement au jugement de ce tribunal n'est plus recevable à le demander devant le juge d'appel ; qu'il résulte de l'instruction que la requête de Mme E...présentée devant le tribunal administratif de Lille a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix qui en a accusé réception le 30 septembre 2014 ; que, toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix n'a présenté aucun mémoire devant le tribunal administratif de Lille ; qu'ainsi, ayant été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif mais ayant omis de demander en temps utile le remboursement des frais exposés antérieurement au jugement de ce tribunal rendu le 15 juin 2016, la caisse n'est plus recevable à le demander devant le juge d'appel ; que, par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix tendant à ce que le centre hospitalier de Roubaix soit condamné à lui verser une somme de 39 800 euros au titre de ses débours doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'ainsi qu'il a été exposé au point précédent, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix ne peut prétendre au remboursement d'aucune somme au titre de ses débours, ses conclusions étant irrecevables ; que, par suite, elle ne peut, en application des dispositions précitées, prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées ;

Sur les intérêts :

22. Considérant que les enfants de M. E...ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 21 000 euros versées à chacun d'eux à compter de la date de réception de la demande préalable par le centre hospitalier de Roubaix, soit le 9 février 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix et Mme E...sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme que demandent les enfants de Mme E...sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 396 527,95 euros mise à la charge du centre hospitalier de Roubaix au profit de Mme D...E...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 15 juin 2016 est ramenée à 210 800 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 février 2011.

Article 2 : La somme de 20 000 euros mise à la charge du centre hospitalier de Roubaix au profit de M. L...E..., Mme N...E..., Mme G...E..., M. A...E...et M. H...E...est portée à 21 000 euros pour chacun. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 9 février 2011.

Article 3 : Le jugement n° 1405890 du 15 juin 2016 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Roubaix, à Mme D...E..., à M. L...E..., à Mme N...E..., à Mme G...E..., à M. A...E..., à M. H...E..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, à la Carsat Rhône Alpes, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rhône Alpes et à l'ARRCO.

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N°16DA01459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01459
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SHBK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-05;16da01459 ?
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