Vu les procédures suivantes :
M. E... B... et Mme G... B... ont porté plainte contre Mme A... D... et M. C... F... devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par une décision du 6 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme D... et à M. F... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de quinze jours, assortie du sursis.
Par une décision du 28 septembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sur appels de M. et Mme B..., du conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de Mme D... et M. F..., a porté à six mois, dont trois mois assortis du sursis, la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste qui avait été infligée à ces derniers en première instance, réformé la décision de première instance en ce qu'elle a de contraire à la décision prononcée et décidé que la sanction sera exécutée du 1er janvier au 31 mars 2024.
1° Sous le n° 489731, par un pourvoi, enregistré le 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... et M. F... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... et du conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 489740, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 22 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... et M. F... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 28 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme B... et du conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme D... et de M. F... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme B... et du conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel Mme D... et M. F... demandent l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la requête par laquelle ils demandent qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'ils attaquent, Mme D... et M. F... soutiennent qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de ce qu'il ne pouvait leur être reproché de ne pas avoir assuré la continuité des soins, alors qu'il leur avait été donné ordre de quitter les lieux ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'ils ont manqué à leur obligation d'assurer la continuité des soins, alors que les agissements qui leur sont reprochés sont justifiés par des raisons professionnelles et personnelles ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que l'accessibilité interne des locaux était assurée pour les personnes handicapées, alors que les trois salles de soins accessibles aux personnes handicapées se situent à l'étage et non au rez-de-chaussée du cabinet.
Ils soutiennent, en outre, que la décision leur inflige une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par Mme D... et M. F... contre la décision du 28 septembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, les conclusions de leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme B... et du conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui ne sont pas les parties perdantes dans l'instance introduite par la requête aux fins de sursis à exécution. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme D... et de M. F... le versement d'une somme de 3 000 euros à M. et Mme B... et au conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme D... et M. F... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... et de M. F... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 28 septembre 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... et de M. F..., présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : Mme D... et M. F... verseront une somme de 3 000 euros à M. et Mme B... et au conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... D..., à M. C... F..., à M. E... B..., à Mme G... B... et au conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Alban de Nervaux
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune