Vu la procédure suivante :
Par une décision du 24 septembre 2019, la section disciplinaire de l'établissement Sorbonne Université, saisie par le président de cette université, a relaxé M. A... B..., professeur des universités, des fins de poursuites disciplinaires engagées contre lui.
Par une décision du 19 octobre 2022, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a rejeté l'appel formé par la présidente de l'université contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université Sorbonne Université demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'université Sorbonne Université et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président de l'établissement Sorbonne Université a engagé contre M. A... B..., professeur des universités, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement. Par une décision du 24 septembre 2019, la section disciplinaire a relaxé M. B... des fins de poursuites disciplinaires engagées contre lui. L'établissement Sorbonne Université se pourvoit en cassation contre la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a rejeté son appel formé contre cette décision.
2. En premier lieu, si le président de la formation restreinte du CNESER statuant en matière disciplinaire, lorsqu'il décide que la décision sera lue le jour même de l'audience publique, est tenu d'en informer les parties, au plus tard lors de cette audience, afin de leur permettre de produire, si elles le jugent utile, une note en délibéré, il ressort des pièces transmises au Conseil d'Etat qu'il a été satisfait, en l'espèce, à cette obligation. Par suite, le moyen d'irrégularité tiré de ce que la lecture de la décision du CNESER le jour même de l'audience publique aurait privé l'université de son droit de présenter une note en délibéré doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'échange d'un baiser entre M. B... et l'une de ses étudiantes, dont il assurait la direction de mémoire, lors d'une soirée passée dans un bar à l'occasion de laquelle les intéressés avaient consommé de l'alcool, constituait un fait isolé, n'ayant pas eu de conséquence sur le déroulement de la scolarité et le parcours professionnel de l'étudiante et pour lequel M. B... avait immédiatement exprimé des regrets. En jugeant, par suite, qu'en dépit du comportement fautif de M. B..., ces faits ne justifiaient pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, une sanction disciplinaire, le CNESER n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
4. Il résulte de ce qui précède que l'établissement Sorbonne Université n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l'université Sorbonne Université est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'université Sorbonne Université et à M. A... B....
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Alban de Nervaux
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune