La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2024 | FRANCE | N°472173

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 mars 2024, 472173


Vu la procédure suivante :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle la Banque de France a rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner la Banque de France à lui verser une indemnité de requalification. Par un jugement n° 1806843 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.



Par un arrêt n° 21VE00256 du 17 janvier 2023, l

a cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de M. A..., annulé ce jugement...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle la Banque de France a rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner la Banque de France à lui verser une indemnité de requalification. Par un jugement n° 1806843 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21VE00256 du 17 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de M. A..., annulé ce jugement et la décision en litige et a condamné la Banque de France à verser à ce dernier la somme de 1 524,89 euros.

Par un pourvoi, enregistré le 15 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Banque de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Banque de France et à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été recruté à compter du 22 juillet 2013, par un contrat à durée déterminée signé le 17 juillet 2013, par la Banque de France en qualité d'agent de surveillance à la succursale d'Evry, en remplacement de M. B..., alors mis à la disposition d'une instance sociale. Par un courrier du 26 mai 2018, M. A..., dont le contrat devait prendre fin en septembre 2018 avec le départ à la retraite de M. B..., a demandé la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 30 novembre 2020, rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation du refus opposé par la Banque de France à cette demande, ainsi qu'à la condamnation de la Banque de France à lui verser une indemnité. Sur appel de M. A..., la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que le refus opposé à la demande de requalification du contrat et a condamné la Banque de France à verser à M. A... la somme de 1 524,89 euros à titre d'indemnité de requalification de son contrat, assortie des intérêts au taux légal. La Banque de France se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : " La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat ". Aux termes de l'article L. 142-9 du même code : " (...) Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée (...) ". Il résulte de ces dispositions que la Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public, qui n'a pas cependant le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Au nombre de ces caractéristiques figure l'application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée.

3. L'article L. 1242-2 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que " pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : / 1° Remplacement d'un salarié en cas : / a) D'absence ; (...) ". Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter, en vertu de l'article L. 1242-7 du même code, un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il peut toutefois ne pas comporter de terme précis quand il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent. En vertu du dernier alinéa du même article, " le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ". Aux termes de l'article L. 1242-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois (...) ". Le premier alinéa de l'article L. 1243-11 du même code prévoit que : " Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ". L'article L. 1244-1 de ce code précise que : " Les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants : / 1° Remplacement d'un salarié absent ; (...) ". Enfin, l'article L. 1245-1 de ce code prévoit que tout contrat de travail conclu en méconnaissance, notamment, de ces différentes dispositions est réputé à durée indéterminée.

4. Il résulte de ces dispositions du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsqu'il est conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, un contrat à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis mais doit alors être conclu pour une durée minimale. Dans ce cas, il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée, sans que la durée totale maximale de dix-huit mois prévue à l'article L. 1242-8 du code du travail lui soit applicable.

5. Par suite, en jugeant, pour requalifier le contrat à durée déterminée de M. A... en contrat à durée indéterminée, que le contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne pouvait, en l'absence de terme précis, excéder la durée de dix-huit mois prévue par l'article L. 1242-8 du code du travail et devait, pour ne pas être requalifié en contrat à durée indéterminée au-delà de ce terme, être renouvelé, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

6. Dès lors, la Banque de France est fondée à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Banque de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la Banque de France et les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Banque de France et à M. C... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Célia Verot, M. Alban de Nervaux, M. Vincent Mazauric, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 472173
Date de la décision : 22/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2024, n° 472173
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Buge
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SARL DELVOLVE ET TRICHET ; SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:472173.20240322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award