La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2024 | FRANCE | N°468560

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 22 mars 2024, 468560


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1913205 du 21 janvier 2021, ce tribunal a prononcé la décharge de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts et rejeté le surplus des conclusions de s

a demande.



Par une ordonnance n° 21PA01076 du 29 août 2022, ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1913205 du 21 janvier 2021, ce tribunal a prononcé la décharge de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une ordonnance n° 21PA01076 du 29 août 2022, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre l'article 2 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 28 octobre 2022 et les 24 janvier, 8 juin et 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) s'il ne règle pas l'affaire au fond, de renvoyer l'affaire devant une autre formation de jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des revenus perçus en 2013 et en 2014, à l'issue duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales, assorties des pénalités correspondantes, lui ont été notifiées. Par une ordonnance du 29 août 2022, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre l'article 2 du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge de la majoration de

10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts qui lui avait été appliquée, avait rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôts.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (...), peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

3. En premier lieu, en invitant le ministre de l'économie, des finances et de la relance, par la mesure d'instruction adressée à ce dernier le 31 mars 2022, à apporter, sur une question de fait, une précision utile à l'appréciation du bien-fondé d'un nouveau moyen soulevé par M. B... dans son troisième mémoire récapitulatif, enregistré le 28 février 2022, ainsi qu'à répondre à ce moyen, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris n'a ni excédé son office, ni manqué à son devoir d'impartialité, ni méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ou celui de l'égalité des armes, dès lors qu'il est constant que la réponse du ministre, contenue dans son mémoire enregistré le 15 avril 2022, a été communiquée à M. B..., lequel a d'ailleurs répondu à ce dernier mémoire par un nouveau mémoire récapitulatif enregistré le 12 mai 2022.

4. En deuxième lieu, c'est sans erreur de droit, par des motifs suffisants et sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis ni méconnaître la portée des écritures du requérant, lequel s'est borné dans son dernier mémoire récapitulatif à réitérer son argumentation relative à son droit d'imputer sur l'impôt dû en France l'impôt acquitté au Danemark au titre des concerts donnés dans ce pays, sans contester n'avoir jamais fourni à l'administration fiscale de justification du montant des impôts acquittés dont il demandait l'imputation ni produire une telle justification devant la juridiction, que l'auteur de l'ordonnance attaquée a pour ce motif écarté ce moyen.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de la procédure de première instance, contrairement à ce que soutient M. B..., que par les mentions de son mémoire en réplique relatives à l'impossibilité de s'assurer des conséquences financières de l'admission partielle de sa réclamation, il aurait soulevé un moyen tiré de telles considérations. Par suite, c'est sans se méprendre sur la portée des écritures et des conclusions du requérant en première instance que le juge d'appel a retenu qu'il n'avait pas sur ce point soulevé de moyen opérant, et sans erreur de droit qu'il en a déduit que les premiers juges n'avaient pas entaché leur jugement d'une irrégularité en omettant d'y répondre.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les rectifications notifiées à M. B... n'étaient fondées sur aucun document obtenu de tiers. Par suite, c'est sans dénaturation des pièces du dossier ni erreur de droit que l'auteur de l'ordonnance attaquée a écarté, par des motifs suffisants, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.

8. Il résulte, en dernier lieu, de ce qui précède que le président de la

7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans abus et sans être tenu d'en aviser préalablement le requérant ni méconnaître le droit de ce dernier à un recours juridictionnel effectif, faire usage de la faculté que lui reconnaissent les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2 de rejeter par ordonnance la requête de M. B... eu égard à la nature des questions que celle-ci soulevait.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque et que son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 mars 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 468560
Date de la décision : 22/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2024, n° 468560
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:468560.20240322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award