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21/03/2024 | FRANCE | N°472308

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21 mars 2024, 472308


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié.



Par une décision n° 22002583 du 8 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mars et 21 juin 2023 et l

e 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié.

Par une décision n° 22002583 du 8 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mars et 21 juin 2023 et le 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, il résulte de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) cesse de reconnaître la qualité de réfugié et met fin par voie de conséquence au statut de réfugié d'une personne dans les cas énumérés à cet article, notamment lorsque, conformément au 5 de la section C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, les circonstances à la suite desquelles cette personne a été reconnue réfugiée ont cessé d'exister, de sorte qu'elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité.

2. D'autre part, en vertu de l'article 390 du code civil, la tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale. Aux termes de l'article 393 de ce code : " (...) la tutelle prend fin (...) à sa majorité. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 9 avril 2003 de la juge des tutelles du tribunal d'instance de Pamiers, la tutelle de M. B..., ressortissant angolais dont les parents étaient décédés, a été déclarée ouverte et, par délibération du conseil de famille du 5 mai suivant, elle a été confiée à son frère aîné. Celui-ci ayant été admis au statut de réfugié, M. B... s'est également vu octroyer ce statut, par une décision de l'Office du 10 septembre 2004, au titre de l'unité de la famille. Par une décision du 7 juillet 2022, le directeur général de l'OFPRA a estimé que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de réfugié et a mis fin en conséquence à son statut de réfugié sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la mesure de tutelle dont il faisait l'objet avait pris fin à sa majorité le 2 avril 2010. M. B... se pourvoit en cassation contre la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours dirigé contre cette décision.

4. La fin de la tutelle exercée, à la suite du décès de leurs parents, par un réfugié à l'égard d'un membre de sa fratrie mineur, qui intervient à la majorité de celui-ci en application des dispositions de l'article 393 du code civil, constitue un changement dans les circonstances ayant justifié, au titre de l'unité de la famille, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des stipulations et dispositions citées au point 1. Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés n'imposent pas que la qualité de réfugié soit maintenue à l'intéressé à sa majorité, hormis dans le cas où il continue d'être à la charge de son tuteur et où il existe des circonstances particulières, tenant notamment à sa vulnérabilité, le mettant dans une situation de dépendance à son égard. Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, d'apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée.

5. Pour rejeter le recours de M. B..., la Cour nationale du droit d'asile a relevé, d'une part, que celui-ci ne pouvait continuer à bénéficier de la protection internationale au titre de l'unité de la famille en raison de la fin, à sa majorité intervenue le 2 avril 2010, du lien de droit qui l'unissait à son frère, et d'autre part, que ni les pièces du dossier ni les déclarations de l'intéressé ne permettaient de tenir pour fondées les craintes personnelles et actuelles qu'il évoquait en cas de retour en Angola. En statuant ainsi et alors que M. B... ne faisait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier le maintien de la protection qui lui avait été accordée, la Cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Son pourvoi doit donc être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 mars 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Eche

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 472308
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTÉS INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT APPLICABLES AUX RÉFUGIÉS – PRINCIPE D'UNITÉ DE LA FAMILLE [RJ1] – PORTÉE – RECONNAISSANCE OU MAINTIEN DE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ AU MEMBRE DE LA FRATRIE D’UN RÉFUGIÉ - PLACÉ SOUS SA TUTELLE - DEVENANT MAJEUR – ABSENCE [RJ2] – EXCEPTION – CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES LE METTANT DANS LA DÉPENDANCE DE SON TUTEUR [RJ3].

01-04-03-04 La fin de la tutelle exercée, à la suite du décès de leurs parents, par un réfugié à l’égard d’un membre de sa fratrie mineur, qui intervient à la majorité de celui-ci en application des dispositions de l’article 393 du code civil, constitue un changement dans les circonstances ayant justifié, au titre de l’unité de la famille, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et du 5 de la section C de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. ...Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés n’imposent pas que la qualité de réfugié soit maintenue à l’intéressé à sa majorité, hormis dans le cas où il continue d’être à la charge de son tuteur et où il existe des circonstances particulières, tenant notamment à sa vulnérabilité, le mettant dans une situation de dépendance à son égard. Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, d’apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si l’intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée.

- MEMBRE DE LA FRATRIE D’UN RÉFUGIÉ - PLACÉ SOUS SA TUTELLE - DEVENANT MAJEUR – OBLIGATION DE RECONNAÎTRE OU DE MAINTENIR DE SA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ – ABSENCE [RJ4] – EXCEPTION – CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES LE METTANT DANS LA DÉPENDANCE DE SON TUTEUR [RJ3].

095-03-03-03 La fin de la tutelle exercée, à la suite du décès de leurs parents, par un réfugié à l’égard d’un membre de sa fratrie mineur, qui intervient à la majorité de celui-ci en application des dispositions de l’article 393 du code civil, constitue un changement dans les circonstances ayant justifié, au titre de l’unité de la famille, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et du 5 de la section C de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. ...Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés n’imposent pas que la qualité de réfugié soit maintenue à l’intéressé à sa majorité, hormis dans le cas où il continue d’être à la charge de son tuteur et où il existe des circonstances particulières, tenant notamment à sa vulnérabilité, le mettant dans une situation de dépendance à son égard. Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, d’apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si l’intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée.

- MEMBRE DE LA FRATRIE D’UN RÉFUGIÉ - PLACÉ SOUS SA TUTELLE - DEVENANT MAJEUR – OBLIGATION DE RECONNAÎTRE OU DE MAINTENIR DE SA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ – ABSENCE [RJ4] – EXCEPTION – CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES LE METTANT DANS LA DÉPENDANCE DE SON TUTEUR [RJ3].

095-04-02 La fin de la tutelle exercée, à la suite du décès de leurs parents, par un réfugié à l’égard d’un membre de sa fratrie mineur, qui intervient à la majorité de celui-ci en application des dispositions de l’article 393 du code civil, constitue un changement dans les circonstances ayant justifié, au titre de l’unité de la famille, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et du 5 de la section C de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. ...Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés n’imposent pas que la qualité de réfugié soit maintenue à l’intéressé à sa majorité, hormis dans le cas où il continue d’être à la charge de son tuteur et où il existe des circonstances particulières, tenant notamment à sa vulnérabilité, le mettant dans une situation de dépendance à son égard. Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, d’apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si l’intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2024, n° 472308
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Eche
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:472308.20240321
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