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21/03/2024 | FRANCE | N°456782

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 mars 2024, 456782


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des majorations dont elles ont été assorties. Par un jugement n° 1820265/2-2 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de cette demande.



Par un arrêt n° 20PA01876 du 15 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Par...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des majorations dont elles ont été assorties. Par un jugement n° 1820265/2-2 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de cette demande.

Par un arrêt n° 20PA01876 du 15 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur son activité professionnelle d'agent commercial dans le secteur immobilier et d'un examen de sa situation fiscale personnelle, M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices commerciaux, d'une part, et sur des revenus non dénommés, d'autre part, au titre des années 2011 à 2013. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 mai 2020 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur les impositions de revenus non dénommés :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour contester la taxation d'office, comme revenus non dénommés, des sommes versées en espèces sur ses comptes bancaires, M. B..., à qui la charge de la preuve incombait, se bornait à soutenir que ces sommes étaient inférieures au montant des retraits en espèces auxquels il avait procédé au cours des années en litige. C'est sans erreur de droit ni insuffisance de motivation que la cour administrative d'appel a jugé qu'il n'établissait pas, ce faisant, que ces sommes ne constituaient pas des revenus imposables.

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur les impositions dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire en réplique déposé par le requérant le 20 mai 2021 a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel avant la clôture de l'instruction. Il s'ensuit que, d'une part, en ne se prononçant pas sur le moyen soulevé dans ce mémoire et tiré du droit à déduction des cotisations de mutuelle santé versées à l'organisme Swiss Life et en ne tenant pas compte, d'autre part, du décompte établi le 9 juillet 2013 par la société d'huissiers en charge du recouvrement des cotisations dues au régime social des indépendants ainsi que des chèques établis pour leur paiement, produits à l'appui du même mémoire, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il s'est prononcé sur son imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions supplémentaires mises à la charge de M. B... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 21 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 456782
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2024, n° 456782
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:456782.20240321
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