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12/03/2024 | FRANCE | N°475903

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 12 mars 2024, 475903


Vu la procédure suivante :



Le syndicat Sud santé sociaux du Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 février 2023 de la directrice des ressources humaines des Hospices civils de Lyon lui enjoignant de libérer les locaux syndicaux mis à sa disposition, à l'exception du local central situé rue Chavanne à Lyon.



Par une ordonnance n° 2304824 du 27 juin 2023, le

juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision et ...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat Sud santé sociaux du Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 février 2023 de la directrice des ressources humaines des Hospices civils de Lyon lui enjoignant de libérer les locaux syndicaux mis à sa disposition, à l'exception du local central situé rue Chavanne à Lyon.

Par une ordonnance n° 2304824 du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint aux Hospices civils de Lyon de conserver au syndicat Sud santé sociaux du Rhône la disposition des locaux qu'il occupe au sein des groupements hospitaliers Sud, Centre et Est et de lui redonner accès à un local au sein de l'hôpital de la Croix-Rousse, dans un délai de huit jours.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 juillet 2023, 27 juillet 2023 et 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les Hospices civils de Lyon demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du syndicat Sud santé sociaux du Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des Hospices civils de Lyon et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat sud santé sociaux du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lyon que par décision du 19 février 2023, la directrice des ressources humaines des Hospices civils de Lyon a enjoint au syndicat Sud santé sociaux du Rhône de libérer les locaux syndicaux mis à sa disposition, à l'exception du local central situé rue Chavanne, en raison de sa perte de représentativité au sein de l'établissement. Par une ordonnance du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif a, à la demande du syndicat Sud santé sociaux, suspendu l'exécution de cette décision et enjoint aux Hospices civils de Lyon de maintenir à la disposition de ce syndicat les locaux qu'il occupe au sein des groupements hospitaliers Sud, Centre et Est et de lui redonner accès, dans un délai de huit jours, à un local au sein de l'hôpital de la Croix-Rousse. Les Hospices civils de Lyon se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.

3. Aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ". Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que les Hospices civils de Lyon ont produit le 24 juin 2023, avant la clôture de l'instruction, un mémoire en défense concluant au rejet de la requête du syndicat Sud santé sociaux du Rhône. Si ce mémoire n'est pas analysé dans les visas de l'ordonnance attaquée, il résulte des mentions de celle-ci d'une part, que le représentant des Hospices civils de Lyon a indiqué à l'audience publique reprendre ses conclusions et moyens, d'autre part que le juge des référés, pour apprécier la condition d'urgence, a écarté expressément l'argumentation des Hospices civils de Lyon, et enfin que le juge s'est prononcé, dans les motifs et le dispositif de sa décision, sur les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité, faute d'avoir visé et analysé le mémoire en défense des Hospices civils de Lyon, ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans commettre d'erreur de droit que le juge des référés a estimé que la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, eu égard aux conséquences de la décision litigieuse sur les conditions de fonctionnement du syndicat Sud santé sociaux.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Dans les établissements employant au moins cinquante agents, l'autorité compétente doit mettre, sur leur demande, un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans l'établissement et représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l'établissement (...) / L'octroi de locaux distincts est de droit, sur leur demande, pour les organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l'établissement lorsque celui-ci emploie au moins deux cents agents (...) / Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, dans le cas où l'établissement comporte des implantations distinctes, l'effectif à prendre en considération pour l'attribution d'un local supplémentaire ou de locaux supplémentaires est apprécié séparément au niveau de chacune des implantations distinctes ". En estimant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif, qui a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi des Hospices civils de Lyon doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement d'une somme de 3 000 euros au syndicat Sud santé sociaux du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des Hospices civils de Lyon est rejeté.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon versement une somme de 3 000 euros au syndicat Sud santé sociaux du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Hospices civils de Lyon et au syndicat Sud santé sociaux du Rhône.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 12 mars 2024.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 475903
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2024, n° 475903
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie Pellissier
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475903.20240312
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