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12/03/2024 | FRANCE | N°474493

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 12 mars 2024, 474493


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu'il occupe à Paris. Par une ordonnance n° 2309744/3 du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif a

suspendu l'exécution de cette décision.



Par un pourvoi et ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu'il occupe à Paris. Par une ordonnance n° 2309744/3 du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 mai 2023 et 5 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par un jugement du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir constaté la résiliation du bail, a ordonné l'expulsion de M. B... du logement qu'il occupe à Paris. L'huissier instrumentaire a requis, le 10 octobre 2022, le concours de la force publique. Par décision du 21 février 2023, le préfet de police a accordé de la force publique à compter du 2 mai 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 9 mai 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande M. B..., a suspendu l'exécution de cette décision.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ".

4. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Paris que le préfet de police a produit un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, avant la clôture de l'instruction. L'ordonnance attaquée a omis de viser ce mémoire, auquel elle ne fait par ailleurs pas référence dans ses motifs, et énonce à tort que " le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense ". Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que cette ordonnance est entachée d'irrégularité et à en demander pour ce motif l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

5. Il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. B....

6. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants, compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En premier lieu, M. B... soutient que la décision du 21 février 2023 a été prise par une autorité incompétente, faute d'avoir reçu délégation, et qu'elle est irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité de la saisine du préfet de police.

8. En second lieu, M. B... soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux conséquences de l'expulsion sur sa situation, compte tenu de l'atteinte portée à sa dignité, des difficultés qu'il rencontre pour se reloger et de son état de santé très dégradé.

9. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.

10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la demande de M. B... ne peut être accueillie.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 9 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de M. B... et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 12 mars 2024.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 474493
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2024, n° 474493
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474493.20240312
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