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12/03/2024 | FRANCE | N°464589

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 12 mars 2024, 464589


Vu la procédure suivante :



Par une décision n° 439114 du 8 juin 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement n° 1703127 du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. et Mme B..., l'arrêté du 26 juillet 2017 par lequel le maire de Cuers a délivré à la société ADL un permis de construire trois maisons individuelles, valant division en trois lots à construire, et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif.



Par un jugement n° 2102008 du 20 avril 20

22, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 26 juillet 2017.



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Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 439114 du 8 juin 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement n° 1703127 du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. et Mme B..., l'arrêté du 26 juillet 2017 par lequel le maire de Cuers a délivré à la société ADL un permis de construire trois maisons individuelles, valant division en trois lots à construire, et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif.

Par un jugement n° 2102008 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 26 juillet 2017.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juin et 11 août 2022 et le 17 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ADL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. et Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de de M. et Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la Société ADL et à Me Balat, avocat de M. et Mme B....

Vu, enregistrée le 19 février 2024, la note en délibéré présentée pour la société ADL.

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juillet 2017 par lequel le maire de Cuers a délivré à la société ADL un permis de construire trois maisons individuelles, valant division en trois lots à construire, sur un terrain situé au lieu-dit Pas Redon et cadastré C n° 426. Par un jugement du 4 février 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par une décision du 8 juin 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Toulon. Par un jugement du 20 avril 2022, le tribunal administratif, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a de nouveau annulé l'arrêté attaqué. La société ADL se pourvoit en cassation contre ce second jugement.

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ". Le jugement attaqué mentionne, en première et dernière page, des dates de prononcé de la décision et des dates d'audience contradictoires. La seule mention d'une note en délibéré enregistrée le 20 avril 2022 n'étant pas suffisante pour établir sans aucun doute possible la date effective de prononcé de la décision, la société ADL est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

3. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt pour agir de M. et Mme B... :

4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". L'article L. 600-1-3 du même code précise : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire (...) s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". Il résulte de cette disposition qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

5. M. et Mme B... ont justifié être propriétaires depuis 2002 de la parcelle cadastrée section C n° 425, immédiatement contiguë au terrain d'assiette du projet et supportant leur maison d'habitation et une piscine. Ils font notamment état pour justifier de leur intérêt à demander l'annulation du permis contesté, de ce que la construction de trois maisons d'habitation à la place de l'espace naturel et boisé préexistant est susceptible d'occasionner des nuisances visuelles et sonores, non seulement pendant les travaux mais également à titre pérenne après l'achèvement de ceux-ci, notamment en accroissant la circulation sur la voie permettant l'accès à leur propriété et desservant également le terrain d'assiette du projet. Les requérants font ainsi état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation du projet de construction suffisants pour que leur soit reconnu un intérêt pour agir contre le permis de construire qu'ils attaquent. La circonstance que M. et Mme B... auraient depuis vendu la parcelle C n° 425, est sans influence sur leur intérêt à agir, qui s'apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. et Mme B... ne peut qu'être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 juillet 2017 :

7. Il résulte de la combinaison des articles L. 424-1, L. 153-11 et L. 410-1 du code de l'urbanisme que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat, parmi lesquelles figure la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées par l'article L. 424 -1 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues de ce nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de délivrance d'un certificat d'urbanisme à la société ADL, le 16 janvier 2017, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du nouveau plan local d'urbanisme avait déjà eu lieu, le projet de plan ayant été arrêté par délibération du conseil municipal du 12 mai 2016 et l'enquête publique s'étant déroulée entre le 7 novembre et le 9 décembre 2016. Conformément aux objectifs du PADD de lutte contre l'étalement urbain et de préservation des paysages et des espaces naturels, le projet de règlement du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration prévoyait d'interdire les constructions nouvelles à usage d'habitation dans la zone d'implantation du projet, ancienne zone NBa d'habitat diffus reclassée en zone naturelle N en tenant compte de son éloignement de la centralité, du niveau d'équipement de la zone et des risques, notamment de feux de forêts. La construction de trois maisons d'habitation individuelles sur un terrain de 3 970 m² à diviser en trois lots dans une telle zone naturelle était de nature, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration et aurait justifié que soit opposé un sursis à statuer à une demande de permis de construire. Le nouveau plan local d'urbanisme, approuvé par délibération du 23 mars 2017, étant entré en vigueur à la date de délivrance du permis de construire attaqué, M. et Mme B... sont fondés à soutenir qu'alors même que la demande de permis de construire a été présentée par la société ADL dans le délai prévu à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de ce nouveau plan local d'urbanisme sont applicables à l'examen de la demande de permis de construire.

9. D'autre part, l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espace naturel ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.

10. Ni les circonstances que la parcelle d'assiette du projet, qui est boisée, n'est pas située dans la partie de la zone N que les auteurs du plan local d'urbanisme ont classée en " espaces boisés classés ", et qu'il existe à proximité, sous forme d'habitat diffus, des maisons d'habitation précédemment bâties sur de vastes parcelles, ni le fait que les services de protection et de lutte contre l'incendie n'ont pas émis d'avis défavorable au permis de construire sollicité ne sont de nature à démontrer que le classement de la parcelle C n° 426 en zone N serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme prévoyant le classement de la parcelle C n° 426 doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que le plan local d'urbanisme adopté le 23 mars 2017 était applicable à la construction projetée, malgré la délivrance du certificat d'urbanisme du 16 janvier 2017. Le projet de construction de trois maisons à usage d'habitation n'étant pas conforme au règlement de la zone N de ce plan, dont les articles N1 et N2 interdisent ce type de construction, le permis de construire délivré le 26 juillet 2017 par le maire de Cuers à la société ADL est illégal.

12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée.

13. Le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme affecte l'intégralité du projet de construction et n'est pas susceptible d'être régularisé par l'obtention d'une autorisation d'urbanisme modifiant la première autorisation. Il y a donc lieu d'annuler le permis de construire du 26 juillet 2017, sans faire application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la commune de Cuers la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B... au titre des frais qu'ils ont exposés en première instance, et à la charge de la société ADL la somme de 3 000 euros à leur verser au titre des frais exposés en première instance et en cassation. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme B... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 avril 2022 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 26 juillet 2017 du maire de Cuers délivrant un permis de construire à la SARL ADL est annulé.

Article 3 : La commune de Cuers versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société ADL versera à M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société ADL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société ADL, à M. A... B..., premier défendeur dénommé, et à la commune de Cuers.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 12 mars 2024.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 464589
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2024, n° 464589
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie Pellissier
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:464589.20240312
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