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12/03/2024 | FRANCE | N°464524

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 12 mars 2024, 464524


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 6 septembre 2019 par laquelle la commission de médiation du Val d'Oise a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 24 mai 2019 par laquelle la même commission a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente et d'enjoindre à cette commission de lui reconnaître ce caractère. Par un jugement n° 2004485 du 23 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du

tribunal administratif a analysé sa demande comme dirigée également contre l...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 6 septembre 2019 par laquelle la commission de médiation du Val d'Oise a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 24 mai 2019 par laquelle la même commission a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente et d'enjoindre à cette commission de lui reconnaître ce caractère. Par un jugement n° 2004485 du 23 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a analysé sa demande comme dirigée également contre la décision du 24 mai 2019 et l'a rejetée.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boullez, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 24 mai 2019, la commission de médiation du département du Val d'Oise a rejeté le recours formé par Mme B... tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 6 septembre 2019, la même commission a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée contre cette décision. Mme B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir interprété les conclusions dont il était saisi, dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, comme étant aussi dirigées contre la décision du 24 mai 2019, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'après avoir écarté les conclusions dirigées contre la décision initiale de la commission de médiation, en se fondant sur la circonstance que Mme B..., qui n'avait pas attaqué cette décision et n'en contestait donc pas les motifs, ne remplissait pas la condition de séjour régulier et de résidence permanente sur le territoire français prévue par l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif a écarté pour le même motif les conclusions dirigées contre la décision de rejet du recours gracieux, qui est motivée uniquement par la circonstance, contestée par l'intéressée, que Mme B... n'avait pas demandé de logement social dans une commune du Val d'Oise.

3. En premier lieu, en fondant sa décision de rejet du recours gracieux formé par Mme B... sur un motif pris de ce que la demande de logement social de Mme B... ne portait sur aucune commune du Val d'Oise, différent de celui de sa décision initiale, la commission de médiation a entendu rapporter cette décision initiale et lui substituer la décision rendue sur recours gracieux. Par suite, le recours formé devant le tribunal administratif par Mme B... ne pouvait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, que comme dirigé contre la décision de rejet de son recours gracieux, qui avait fait disparaître de l'ordonnancement juridique la décision initiale.

4. En second lieu, pour juger légale la décision rendue sur recours gracieux, le juge du fond s'est fondé sur la circonstance sur laquelle reposait la décision initiale, tenant à la régularité du séjour en France de Mme B.... En substituant ainsi à l'unique motif de la décision attaquée un nouveau motif, que les parties n'avaient pas été mises à même de discuter et qui n'avait pas été invoqué en défense par l'administration, le tribunal administratif a méconnu son office et entaché son jugement d'un vice de procédure. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que ce jugement doit, pour ce motif, être annulé.

5. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société civile professionnelle Nicolas Boullez, avocat de Mme B..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à la société civile professionnelle Nicolas Boullez, avocat de Mme B..., la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 12 mars 2024.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 464524
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2024, n° 464524
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie Pellissier
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:464524.20240312
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