Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ses demandes des 3 août 2001, 14 février et 16 juin 2002 tendant à son admission à la retraite à compter du 25 janvier 2002 pour invalidité au taux de 83,20 % et à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, ainsi que d'une pension civile d'invalidité au taux de 50 % complétée de la majoration spéciale définitive au titre de l'assistance journalière d'une tierce personne, et des rappels ou arrérages dus à compter du 25 janvier 2002, d'autre part d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de ces demandes, et de condamner l'Etat au versement d'une somme de 150 510 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 1604215 du 3 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NC02326 du 31 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mars et 31 mai 2022 et le 11 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., sous-brigadier de la police nationale, a demandé au ministre de l'intérieur de le mettre à la retraite d'office pour invalidité à compter du 25 janvier 2002, avec attribution d'une pension civile d'invalidité et d'une rente viagère d'invalidité, majorée pour assistance d'une tierce personne, avec rappel des arrérages échus, intérêts au taux légal et capitalisation, ainsi qu'une indemnité de 200 000 euros pour divers préjudices notamment moraux. Par un jugement du 3 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet de ses demandes et de l'arrêté du 27 octobre 2006 le radiant des cadres de la police nationale pour abandon de poste, ainsi que ses conclusions indemnitaires. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 31 décembre 2021 contre lequel M. B... se pourvoit en cassation.
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".
3. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Nancy que par une ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2021. Par un courrier du 20 octobre 2021, le greffe de la cour a communiqué aux parties l'avis du comité médical interdépartemental de Metz du 18 janvier 2000, produit par le ministre de l'intérieur en réponse à la mesure supplémentaire d'instruction qui lui a été adressée le 8 octobre 2021. En décidant de soumettre au contradictoire cette production, le président de la formation de jugement doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction, laquelle, en l'absence d'ordonnance fixant une nouvelle date de clôture, s'est trouvée, par application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, close trois jours francs avant l'audience qui s'est tenue le 9 décembre 2021. M. B... a produit le 15 novembre 2021, avant la clôture de l'instruction, un mémoire par lequel il soutenait notamment que l'avis du 18 janvier 2000 était irrégulier et devait, pour ce motif, être écarté des débats. La cour s'est bornée à viser ce mémoire, sans l'analyser, et n'a pas répondu dans ses motifs aux éléments nouveaux qu'il contenait. Par suite, l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et M. B... est fondé à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 31 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 12 mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
La rapporteure :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire