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11/03/2024 | FRANCE | N°471868

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 11 mars 2024, 471868


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 5 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 novembre 2022 rapportant le décret du 3 mai 2016 lui accordant la nationalité française ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just

ice administrative.







Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 5 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 novembre 2022 rapportant le décret du 3 mai 2016 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant tunisien, a déposé une demande de naturalisation le 11 avril 2015 dans laquelle il a indiqué être célibataire. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 3 mai 2016, publié au Journal officiel de la République française du 5 mai 2016. Toutefois, par bordereau reçu le 19 novembre 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. C... avait épousé à Tunis (Tunisie), le 2 septembre 2015, Mme D... A..., ressortissante tunisienne. Par décret du 18 novembre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 19 novembre 2022, la Première ministre a rapporté le décret de naturalisation de M. C... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation maritale. M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, il notifie l'engagement de la procédure de retrait à l'intéressé " qui dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification (...) pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. Après l'expiration de ce délai, le gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé a perdu la qualité de français ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'intéressé a présenté des observations en défense dans les conditions énoncées ci-dessus, elles doivent être portées par le ministre à la connaissance du Conseil d'Etat avant que celui-ci ne se prononce.

4. Il ressort des visas du décret attaqué que les observations en défense de M. C... produites par courriels des 2 et 8 septembre 2022 et 17 octobre 2022 et par courrier du 29 septembre 2022, ont bien été portées à la connaissance du Conseil d'Etat avant que celui-ci ne rende son avis conforme, le 8 novembre 2022. Dès lors, le moyen tiré de ce que le décret du 18 novembre 2022 a été pris au terme d'une procédure irrégulière et méconnaît les droits de la défense doit être écarté.

5. En deuxième lieu, ni la procédure rappelée au point 3, ni le respect des droits de la défense qu'elle met en œuvre n'implique la communication à l'intéressé du compte-rendu de l'entretien d'assimilation ayant précédé sa naturalisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 18 novembre 2022 a été pris au terme d'une procédure irrégulière et méconnaît les droits de la défense doit être écarté.

6. En troisième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à compter de la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés des éléments relatifs au mariage de l'intéressé, transmis par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, que le 19 novembre 2020, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur ce bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 18 novembre 2022, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

7. En quatrième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a épousé à Tunis (Tunisie), le 2 septembre 2015, Mme D... A..., ressortissante tunisienne. Ce mariage, intervenu au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, a constitué un changement de sa situation personnelle et familiale qu'il aurait dû porter à la connaissance de l'administration, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande. S'il soutient, d'une part, qu'il a rencontré de nombreux obstacles administratifs conduisant à une transcription tardive de son acte de mariage sur le registres d'état civil tunisien, cette circonstance ne saurait justifier le fait qu'il n'ait pas fait part de son changement de situation familiale au service chargé de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. S'il avance, d'autre part, qu'il a bien informé ce service de son mariage en octobre 2015, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. L'intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 25 août 2015, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale alors même que, postérieurement au décret le naturalisant, son mariage a été dissous. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la Première ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

9. En cinquième lieu, la définition des conditions et de la perte de la nationalité relève de la compétence de chaque Etat membre de l'Union européenne. Toutefois, dans la mesure où la perte de nationalité d'un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l'Union, la perte de la nationalité d'un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l'Union, répondre à des motifs d'intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l'intéressé de recouvrer une autre nationalité. L'article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l'intéressé a obtenu la nationalité française par mensonge ou fraude. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l'Union européenne, permettaient en l'espèce, eu égard à la date à laquelle est intervenu le décret attaqué et aux motifs qui le fondent, à la Première ministre, qui a procédé au contrôle de proportionnalité exigé par le droit de l'Union européenne, de rapporter légalement le décret accordant à M. C... la nationalité française, dont il n'est ni soutenu, ni a fortiori établi qu'il aurait perdu la nationalité tunisienne.

10. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. C... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 novembre 2022 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 3 mai 2016. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 471868
Date de la décision : 11/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2024, n° 471868
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Trémolière
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471868.20240311
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