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06/03/2024 | FRANCE | N°466512

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 06 mars 2024, 466512


Vu la procédure suivante :



Par une décision n° 466512 du 18 avril 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de la société PetM Business dirigées contre l'arrêt n° 20VE02433 du 7 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il porte sur les frais de sous-traitance facturés par la société Hypervolumes et sur les dons effectués au titre du mécénat.



Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le mini

stre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique déclare ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 466512 du 18 avril 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de la société PetM Business dirigées contre l'arrêt n° 20VE02433 du 7 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il porte sur les frais de sous-traitance facturés par la société Hypervolumes et sur les dons effectués au titre du mécénat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société PetM Business ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société PetM Business a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 assortis de pénalités. Par un jugement du

27 mai 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge de ces impositions. Par un arrêt du 7 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement et remis à la charge de la société les impositions en litige. Par une décision du 18 avril 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de la société PetM Business dirigées contre cet arrêt en tant qu'il porte sur les frais de sous-traitance facturés par la société Hypervolumes et sur les dons effectués au titre du mécénat.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société PetM Business contestait, dans son mémoire enregistré le 14 décembre 2020 devant la cour, la remise en cause de la déduction, de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, de dépenses facturées par la société Hypervolumes. Dans le même mémoire, la société requérante contestait par ailleurs le refus de tenir compte de dons qu'elle avait effectués et qui étaient, selon elle, éligibles à la réduction d'impôt en faveur du mécénat prévue à l'article 238 bis du code général des impôts. Elle ajoutait, enfin, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses, que " la base du redressement en matière de TVA doit suivre l'annulation des redressements en matière d'impôt sur les sociétés ".

3. En s'abstenant de répondre à ces moyens dans ses motifs, la cour administrative d'appel de Versailles, qui ne les a pas davantage analysés dans ses visas, a insuffisamment motivé son arrêt. La société PetM Business est fondée, pour ce motif et dans cette mesure, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les dépenses facturées par la société Hypervolumes et les dons effectués au titre du mécénat.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation décidée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société PetM Business au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société PetM Business et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 6 mars 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 466512
Date de la décision : 06/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2024, n° 466512
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:466512.20240306
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