Vu la procédure suivante :
Par une décision du 21 octobre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. C... A..., de Mme B... A... et de la société de fait A... dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 février 2022 en tant qu'il s'est prononcé sur la requête n° 20BX02454.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. et Mme C... et B... A... et de la société de fait A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'appui de leur requête d'appel n°20BX02454, les consorts A... et la société de fait A... invoquaient plusieurs moyens critiquant le bien-fondé des impositions en litige et des pénalités dont elles étaient assorties. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Bordeaux a omis de répondre à ces moyens. Les requérants sont donc fondés à soutenir que l'arrêt attaqué est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité.
2. Il ressort de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme A... et la société de fait A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il s'est prononcé sur la requête n° 20BX02454.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 février 2022 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la requête n° 20BX02454.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme A... et la société de fait A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et Mme B... A..., à la société de fait A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 1er mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Rose-Marie Abel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova