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27/02/2024 | FRANCE | N°456821

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 27 février 2024, 456821


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le n° 456821, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 septembre et 10 octobre 2021 et le 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... E... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir les rapports du 19 avril 2020 et du 20 avril 2021 du comité de sélection de l'université d'Artois sur sa candidature pour au poste de professeur des universités ouvert sous le numéro 4365; les avis

du 20 avril 2021 de ce comité de sélection sur chaque candidature ; les listes d'émargeme...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 456821, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 septembre et 10 octobre 2021 et le 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les rapports du 19 avril 2020 et du 20 avril 2021 du comité de sélection de l'université d'Artois sur sa candidature pour au poste de professeur des universités ouvert sous le numéro 4365; les avis du 20 avril 2021 de ce comité de sélection sur chaque candidature ; les listes d'émargements des réunions des 20 avril 2021 et 10 mai 2021 de ce comité de sélection ; la délibération du 20 avril 2021 par laquelle ce comité de sélection a décidé de ne pas l'auditionner pour le poste n° 4365 ; la délibération du 10 mai 2021 par laquelle ce comité de sélection a retenu la candidature de Mme C... B... pour ce poste ; la délibération du 28 mai 2021 par laquelle le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte, a approuvé le classement des candidats pour le poste de professeur des universités ouvert sous le numéro 4365 et le décret du 6 décembre 2021 du Président de la République portant nomination de Mme B... à ce poste ;

2°) d'enjoindre, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à la ministre de l'enseignement supérieur et la recherche et à chaque établissement universitaire de produire le nombre de candidats ayant postulé à chacun des postes des sections 01, 02 et 03, ainsi que les dossiers des candidats ; à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux établissements universitaires et aux membres des comités de sélection de produire l'ensemble de leurs échanges directs et indirects, entre eux et avec des tiers, relatifs à chacun des postes ou aux candidats à ces postes ; à chaque établissement universitaire de produire la déclaration d'intérêts de chaque membre du comité de sélection ; à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de calculer la rémunération complémentaire et les droits à la retraite auxquels il aurait pu prétendre s'il avait connu une carrière normale et de la lui soumettre pour accord ;

3°) d'étendre les injonctions mentionnées au 2°), le cas échéant complétées par tout acte que le Conseil d'Etat jugera utile, à l'ensemble des postes publiés par l'ensemble des universités françaises ;

4°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de reprendre la procédure du concours ;

5°) d'engager la responsabilité de l'Etat " qui a généralisé et organisé en système des pratiques contraires au principe des concours et d'égal accès à l'emploi public " ;

6°) de joindre sa requête aux requêtes nos 460428, 440022, 1907131, 1901779, 347251, 439342, 430317, 439219, 1903435, 1903436, 1903983, 1901892, 1901963, 1906774, 1901580, 1901580, 1905915, 1905916, 1904152, 434318, 1926193, 432696, 1904491, 435693, 430066, 429961 ;

7°) de déclarer que le comité de sélection était irrégulièrement composé et qu'il n'a pas offert les garanties minimales aux candidats, que les arrêtés, délibérations et décisions attaquées sont, d'une part, illégaux en ce qu'ils méconnaissent le principe constitutionnel de l'égale admissibilité aux emplois publics et de l'impartialité des jurys de concours, d'autre part, constitutifs de fautes, enfin, ont ruiné tout espoir de carrière dans son administration et ont un caractère vexatoire ;

8°) de suspendre les nominations à venir ;

9°) de transmettre au procureur de la République les délits qu'il rapporte sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ;

10°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 7 592 652 euros en réparation de l'intégralité des préjudices qu'il estime avoir subis ;

11°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 460428, par une ordonnance n° 2107456 du 13 janvier 2022, enregistrée le 14 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 10 octobre 2021 au greffe de ce tribunal, présentés par M. E..., ainsi qu'un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021 au greffe de ce tribunal, présenté par l'université d'Artois.

Par cette requête, ce mémoire complémentaire, et un nouveau mémoire enregistré le 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... conclut aux mêmes fins que sous le numéro 456821, par les mêmes moyens.

Par ce mémoire en défense, l'université d'Artois conclut au rejet de la requête, à ce que soient constatées la régularité de la composition du comité de sélection, l'impartialité des membres le composant et la régularité de la procédure et à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête formée par M. E... devant le tribunal administratif de Lille est irrecevable dès lors que ce litige concernant le recrutement d'un professeur d'université relève du Conseil d'Etat, que les conclusions indemnitaires présentées par M. E... sont irrecevables faute pour lui d'avoir saisi l'administration d'une demande préalable de réparation, que ses conclusions ne concernant pas la procédure de recrutement sur le poste n° 4365 sont irrecevables, que ses conclusions aux fins d'annulation du rapport sur la candidature de M. E... rédigé par M. A..., de la délibération du comité de sélection, de la délibération du conseil d'administration de l'université d'Artois sont irrecevables en ce qu'elles ne constituent pas des actes faisant grief et ne sont pas à ce titre susceptibles de recours. Elle soutient en outre que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 ;

- le décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 ;

- le décret n° 2021-140 du 10 février 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers que M. E..., maître de conférences à l'université Jean Moulin Lyon III, s'est porté candidat au poste de professeur des universités ouvert au sein de l'université d'Artois, en " droit privé et sciences criminelles ", sous le numéro 4365, en application des dispositions du 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Par sa requête n° 456821, M. E... demande à titre principal l'annulation pour excès de pouvoir des rapports sur sa candidature du 19 avril 2020 et du 20 avril 2021 du comité de sélection de l'université d'Artois constitué pour le recrutement sur ce poste, des avis du 20 avril 2021 de ce comité de sélection sur chaque candidature, des listes d'émargements des réunions des 20 avril 2020 et 10 mai 2021 de ce comité de sélection, de la délibération du 20 avril 2020 par laquelle ce comité de sélection a décidé de ne pas l'auditionner, de la délibération du 10 mai 2021 par laquelle ce comité de sélection a retenu la candidature de Mme C... B... pour ce poste, de la délibération du 28 mai 2021 par laquelle le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte, a approuvé le classement des candidats pour ce poste et du décret du 6 décembre 2021 du Président de la République portant nomination de Mme B... à ce poste. Par la requête n° 460428, M. E... présente les mêmes conclusions, par les mêmes moyens.

2. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

3. En premier lieu, d'une part, les moyens tirés de ce que les actes attaqués sont entachés d'irrégularité en ce qu'ils ne sont pas motivés, qu'ils ne comportent pas la signature de leur auteur, qu'ils ont été édictés par une autorité incompétente en l'absence de délégation, d'autre part, le moyen tiré de ce que ces actes ont été adoptés sans consultation du Conseil national des universités, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que les actes attaqués n'ont pas été précédés d'une consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), en méconnaissance de l'article L. 719-4 du code de l'éducation, dès lors que cet article, relatif au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui prévoit une consultation du CNESER préalable à la répartition, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, des emplois entre ces établissements ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, est sans rapport avec le présent litige.

5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " (...) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 et celles des personnes dispensées de qualification au titre du même article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique (...). Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. (...) Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement. / (...) ". Aux termes de l'article 9 du décret du 6 juin 1984 : " Le comité de sélection est créé par délibération du conseil académique (...). Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et vingt, et, conformément aux dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, le nombre de ceux choisis hors de l'établissement et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause. / (...) ". En veru de l'article 9-1 du même décret, la délibération créant le comité de sélection " précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et vingt, ainsi que, conformément aux dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, le nombre de ceux choisis hors des établissements associés et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause ". Aux termes de l'article 9-2 du même décret dans sa rédaction applicable : " (...) Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement. / Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres qui participent par ces moyens aux séances du comité sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre. / (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat : " Les membres des jurys, comités et commissions de sélection peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation de leurs délibérations, sous réserve que leur identification et leur participation effective soient garanties. Le jury, le comité ou la commission de sélection ne peut siéger valablement que si le nombre des membres physiquement présents est supérieur à la moitié. " Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " I. - Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois mentionnées à l'article 6 peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre lors de toute étape de la procédure de sélection, notamment en ce qui concerne le nombre et le contenu des épreuves. / (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Sous réserve des mentions contraires, les dispositions du présent décret s'appliquent aux voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics mentionnées en annexe en cours ou ouvertes pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 30 avril 2021 inclus. " Cette annexe cite les concours mentionnés à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Aux termes de l'article 16 du même décret, qui était applicable lors de la délibération du 20 avril 2021 du comité de sélection pour le poste n° 4365 : " I. - Par dérogation à l'article 7 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné, pour l'organisation de leurs délibérations, les membres des jurys et instances de sélection ou examinateurs spécialisés peuvent recourir aux moyens mentionnés au II dans le respect des conditions fixées aux III, IV et V. / (...) II. - Les moyens auxquels il peut être recouru sont les suivants : / 1° La visioconférence ; / (...) III. - Le recours à ces moyens doit permettre d'assurer, tout au long de la délibération : / 1° L'identification et la participation des seules personnes habilitées à siéger ; / 2° La participation effective des membres siégeant avec voix délibérative ; / 3° L'exercice de son pouvoir de police de la séance par le président du jury ou de l'instance de sélection. / Le recours à ces moyens doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des échanges et la confidentialité de la délibération. / (...) / IV. - Les membres participant à la délibération par l'un ou l'autre des moyens mentionnés au II dans les conditions prévues au III sont réputés présents. / V. - Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du jury ou de l'instance de sélection ou examinateurs spécialisés, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la délibération. Dans le cas d'une participation à distance, le procès-verbal indique ceux des moyens mentionnés au II auxquels il a été recouru. / (...) ". Enfin, l'article 1er du décret du 10 février 2021 prorogeant l'application des dispositions relatives à l'organisation des examens et concours d'accès à la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 a prorogé l'application des dispositions du décret du 24 décembre 2020 précité jusqu'au 31 octobre 2021.

7. Il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 que, d'une part, si le nombre de membres du comité de sélection créé par le conseil académique est compris entre huit et vingt, celui-ci siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement, d'autre part, les membres des comités de sélection siégeant aux dates des délibérations litigieuses pouvaient tous recourir à la visioconférence. Il ressort des pièces des dossiers, d'une part, que lors des délibérations du 20 avril et 10 mai 2021 du comité de sélection, sur les huit membres du comité tel que constitué par la délibération du 20 janvier 2021 du conseil académique de l'université d'Artois, ont siégé six membres, tous extérieurs à l'université d'Artois, d'autre part, que lors de la délibération du 20 avril 2021, ces six membres siégeaient par visioconférence, enfin, que lors de la délibération du 10 mai 2021, trois membres étaient présents physiquement et trois membres siégeaient par visioconférence. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du comité de sélection lors de ces réunions doit être écarté.

8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le décret du 6 décembre 2021 du Président de la République attaqué a été adopté sans consultation préalable des présidents d'université n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. En cinquième lieu, le respect du principe d'impartialité fait obstacle à ce qu'un comité de sélection constitué pour le recrutement d'un enseignant-chercheur puisse régulièrement siéger, en qualité de jury de concours, si l'un de ses membres a, avec l'un des candidats, des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles dont l'intensité est de nature à influer sur son appréciation. Si M. E... soutient, pour démontrer que le comité de sélection était irrégulièrement composé au regard du principe d'impartialité du jury, que, d'une part, Mme B..., retenue puis nommée sur le poste n° 4365, appartient au même réseau d'experts juridiques que l'une des membres du comité, d'autre part, Mme B... est inscrite sur la même liste du Conseil national des universités que deux membres du comité de sélection, enfin, l'époux de Mme B... porte le même nom de famille que l'un des membres de ce comité, sans apporter aucun élément démontrant un lien autre que patronymique entre eux, aucune de ces circonstances, prises ensemble ou séparément, n'est de nature à mettre en doute l'impartialité des membres du comité visés. Par suite, le moyen tiré de ce que sa composition aurait entaché la procédure d'irrégularité doit être écarté.

10. En sixième lieu, aux termes du premier et du huitième alinéa de l'article 9-2 du décret du 8 juin 1984 : " Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. / (...) Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande. (...) ". Aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " Au vu de [l'] avis motivé [du comité de sélection], le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence ". Si le juge de l'excès de pouvoir ne contrôle pas l'appréciation que le comité de sélection porte sur les mérites notamment scientifiques d'un candidat, il contrôle, en revanche, l'erreur manifeste susceptible d'entacher son appréciation de l'adéquation de la candidature au profil du poste ouvert. A ce titre, il appartient au comité de sélection d'énoncer, dans son avis motivé, les raisons pour lesquelles il estime qu'une candidature n'est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement.

11. Il ressort des pièces des dossiers que, la fiche de poste n° 4365 précise qu'est recherché un candidat spécialisé en droit privé et sciences criminelles ayant des aptitudes à intégrer ses travaux dans un ou plusieurs des quatre axes de recherche développés par le Centre Droit, éthique et procédures (CDEP), à savoir la protection de la personne, la protection du patrimoine, la protection du territoire et de l'environnement et le droit du numérique. En estimant que la candidature de M. E... présentait des liens insuffisants avec le profil du poste et les axes du CDEP dès lors qu'il est spécialisé en droit international et en droit fiscal, par suite, le comité de sélection n'a pas entaché son avis sur l'adéquation de sa candidature avec le profil de poste d'erreur manifeste d'appréciation.

12. En septième lieu, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'attribution des postes de professeurs des universités ouverts au concours ou à la mutation reposerait sur une " collusion généralisée " entre, d'une part, les universités et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'autre part, les universités et le Conseil national des universités.

13. En huitième lieu, le moyen tiré de ce que M. E... aurait fait l'objet, dans le déroulement des procédures de recrutement en cause dans le présent litige, d'une " résistance abusive " de la part de l'administration, le moyen tiré de ce qu'existerait une " pratique secrète " du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche visant à " supprimer les caractéristiques du concours " et le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et par l'université d'Artois, que les conclusions de M. E... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des actes qu'il attaque doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en tout état de cause, ses conclusions aux fins de suspension des nominations à venir, ses conclusions indemnitaires, ses conclusions tendant à la production de documents administratifs, ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat, ses conclusions tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, alors au demeurant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux de faire application de ces dernières dispositions.

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université d'Artois au titre des mêmes dispositions. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.

16. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de M. E... présente un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, de condamner M. E... à payer une amende de 1 500 euros.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes nos 456821 et 460428 de M. E... sont rejetées.

Article 2 : M. E... versera la somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'université d'Artois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. E... est condamné à payer une amende de 1 500 euros.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D... E..., à Mme C... B..., à l'université d'Artois, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et Rhône.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 27 février 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 456821
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2024, n° 456821
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:456821.20240227
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