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23/02/2024 | FRANCE | N°470783

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 23 février 2024, 470783


Vu la procédure suivante :



La société civile immobilière Carbuccia a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec piscine et abri de jardin et d'enjoindre à ce maire de lui délivrer le permis sollicité. Par un jugement n° 1901309 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.



Par un arrêt n° 21MA03540 du 23 novembr

e 2022 la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Carbuccia a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec piscine et abri de jardin et d'enjoindre à ce maire de lui délivrer le permis sollicité. Par un jugement n° 1901309 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21MA03540 du 23 novembre 2022 la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Carbuccia contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Carbuccia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Carbuccia, et à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de la commune de Pianottoli Caldarello ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 25 mars 2019, le maire de Pianottoli-Caldarello a refusé de délivrer à la société civile immobilière Carbuccia un permis de construire une maison individuelle avec piscine et abri de jardin. La société Carbuccia se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 novembre 2022 par lequel la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 25 mars 2019.

2. Pour juger que le maire de Pianottoli-Cardarello n'avait pas inexactement qualifié les faits en estimant que la parcelle d'assiette du projet se situait au sein d'un espace stratégique agricole défini par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), dont les dispositions relatives à ces espaces sont directement opposable aux tiers en application du second alinéa du II de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales du fait de l'illégalité de la carte communale de Pianottoli-Caldarello et de l'absence de document d'urbanisme antérieur, la cour administrative d'appel a estimé que nonobstant l'absence de document cartographique permettant de déterminer ou de délimiter ces espaces du fait de l'annulation, par un jugement du 1er mars 2018 du tribunal administratif de Bastia, devenu définitif, de la délibération du 2 octobre 2015 de l'assemblée de Corse approuvant le PADDUC en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles, le maire avait pu estimer que le terrain d'assiette du projet se situait dans un tel espace en faisant application des seules dispositions réglementaires de ce plan définissant les critères d'éligibilité des espaces stratégiques agricoles.

3. En en jugeant ainsi, alors que ni ces critères, ni d'ailleurs aucun autre document du PADDUC que la carte des espaces stratégiques agricoles, ne permettaient de déterminer l'appartenance du terrain d'assiette du projet litigieux à un espace stratégique agricole défini par le PADDUC, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Carbuccia est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello une somme de 3 000 euros, à verser à la société requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Carbuccia, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 novembre 2022 de la cour administrative de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Pianottoli-Caldarello versera à la société Carbuccia une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pianottoli-Caldarello au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 470783
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2024, n° 470783
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:470783.20240223
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