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23/02/2024 | FRANCE | N°466300

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 23 février 2024, 466300


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 109 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la transposition tardive et incomplète en droit interne de l'article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur et, d'autre part, la

somme de 10 000 euros en réparation des préjudices de toute nature résu...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 109 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la transposition tardive et incomplète en droit interne de l'article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur et, d'autre part, la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices de toute nature résultant de la privation d'une partie de ses revenus et de sa perte de pouvoir d'achat. Par un jugement n° 1610524 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21PA02739 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. A..., condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 909,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016, réformé le jugement du tribunal administratif dans cette mesure et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 août et 26 octobre 2022 et le 4 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 ;

- la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ancien salarié de la société Ascométal, a perçu depuis le 1er octobre 2013, en sus des prestations des régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire, une pension de retraite supplémentaire versée par l'institution de retraite Usinor Sacilor (IRUS) et financée par des appels de fonds auprès de son ancien employeur. A la suite du placement en redressement judiciaire de la société Ascométal par un jugement du 7 mars 2014 du tribunal de commerce de Nanterre, le mandataire judiciaire désigné par ce tribunal a informé M. A... de l'interruption du versement de sa pension de retraite supplémentaire au motif que la société Ascométal n'était plus en mesure d'honorer les appels de fonds de l'IRUS. M. A... a déclaré la créance qu'il détenait sur la société Ascométal au titre de ses droits à pension pour un montant qu'il a évalué à 109 000 euros. La société Ascométal ayant été placée en liquidation judiciaire le 24 juillet 2014, M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser le montant de la créance qu'il détenait sur cette société en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du défaut de transposition de l'article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. Par un jugement du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt du 2 juin 2022, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation en tant qu'il ne fait que partiellement droit à son appel, la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 909,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 et réformé le jugement du tribunal administratif dans cette mesure.

2. En vertu du règlement annexé au statut de l'IRUS, les droits de retraite supplémentaire des salariés bénéficiaires de l'accord d'entreprise du 1er janvier 1990 sont constitués de la différence entre un montant " R ", représentant le niveau de ressources minimum annuel garanti au salarié au titre de la retraite, et un montant " r ", agrégeant la pension à laquelle le salarié a droit en vertu de la législation sur la sécurité sociale à laquelle il est soumis, l'allocation pouvant lui être attribuée en application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les prestations servies en vertu du régime de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO), les prestations servies en vertu des régimes de cadres supérieurs (IRCASUP, IRICASE) transformées en points pour l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et, éventuellement, les prestations versées par tout régime institué avec cotisations à la charge exclusive des sociétés adhérentes ou à la charge de celles-ci et de l'intéressé, à l'exclusion des rentes pour incapacité permanente attribuées dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. Le montant R est quant à lui obtenu en appliquant à une rémunération annuelle de référence, assise sur l'addition de la rémunération brute du dernier mois d'activité multipliée par douze, de la part variable " médiane " de l'indice hiérarchique du salarié pondérée par le niveau de sa contribution personnelle moyenne sur les trois années précédant l'année de départ en retraite et des primes et gratifications de caractère général et permanent afférentes aux douze derniers mois d'activité, un pourcentage d'annuités, fonction du nombre d'années passées dans l'entreprise. L'article 5 du règlement annexé au statut de l'IRUS stipule à cet égard que : " Lorsqu'un membre du personnel remplit, lors de la cessation de ses fonctions, la double condition d'avoir au moins soixante-cinq ans d'âge et un minimum de dix années de services tels qu'ils sont définis à l'article 4, il lui est reconnu une retraite globale (R) constituant la garantie de ses ressources minimums annuelles durant sa retraite au titre de ses services dans les sociétés adhérentes. / A cet égard, chacune des années de services accomplies dans ces sociétés à partir de l'âge de vingt ans sera transformée en fraction d'annuité de retraite, par application des coefficients ci-après : - de 20 à 24 ans inclus : 0,40 soit 0,40 X 5 ; - de 25 à 29 ans inclus : 0,75 soit 0,75 X 5 ; - de 30 à 34 ans inclus : 1,75 soit 1,75 X 5 ; - de 35 à 54 ans inclus : 2 soit 2 X 20 ; - de 55 à 59 ans inclus : 1,75·soit 1,75 X 5 ; - de 60 à 64 ans inclus : 0,75 soit 0,75 X 5 (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... se prévalait d'une rémunération annuelle de référence s'élevant à 93 865,13 euros, calculée comme la somme de l'extrapolation sur douze mois de la rémunération perçue au titre du dernier mois travaillé, pour un montant de 88 622,40 euros, des primes variables et assimilées perçues au titre des trois années précédant le départ en retraite, pour un montant de 540 euros, et des primes de caractère général et permanent afférentes aux douze derniers mois d'activité, pour un montant de 3 907,73 euros. Compte tenu des 62 annuités acquises au cours de sa carrière, il évaluait sur la base de de ce revenu de référence son droit à retraite globale garanti au titre du règlement de l'IRUS à la somme de 58 196,38 euros. En retenant que le salaire annuel de référence de M. A... à prendre en compte pour le calcul de son préjudice se limitait à la somme de 52 703,25 euros annuels, montant sur lequel elle ne s'est pas expliqué alors qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier qui lui était soumis, le bulletin de paie versé au dossier faisant ressortir une rémunération perçue au titre du dernier mois travaillé s'élevant à la somme de 7 385,20 euros et M. A... faisant valoir des compléments de rémunération de 540 et 3 907,73 euros, la cour doit être regardé comme ayant dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Il suit de là que M. A... est fondé, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque dans la mesure de ses conclusions.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme de 3 000 euros, à verser à M. A..., à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 2 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il ne fait pas droit aux conclusions de M. A....

Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 466300
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2024, n° 466300
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:466300.20240223
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