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22/02/2024 | FRANCE | N°473868

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 22 février 2024, 473868


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 novembre 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", à défaut, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié ", à défaut, de réexaminer sa situation, en tout état

de cause de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 novembre 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", à défaut, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié ", à défaut, de réexaminer sa situation, en tout état de cause de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2110565 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22VE02400 du 8 mars 2023, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté comme irrecevable l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 8 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler cette ordonnance ;

2) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., de nationalité turque, déclare être entrée en France le 23 mai 2013. Le 18 juin 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", à défaut, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié ", à défaut, de réexaminer sa situation, en tout état de cause de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Par une ordonnance du 8 mars 2023, contre laquelle Mme A... se pourvoit en cassation, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté comme irrecevable l'appel formé par l'intéressée contre ce jugement.

2. Aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 414-5 du code justice administrative, applicables à compter du 1er janvier 2021 : " (...) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. (...) ".

3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter l'appel formé par Mme A... comme irrecevable, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative. Ces dispositions, qui ont été remplacées par celles de l'article R. 414-5 du même code, issues du décret du 9 octobre 2020 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, entrées en vigueur le 1er janvier 2021, n'étaient plus applicables à la date de l'introduction de la requête d'appel de Mme A.... Par suite, en se fondant sur une version du texte qui n'était plus en vigueur, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Alain Bénabent au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 8 mars 2023 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SCP Alain Bénabent au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 473868
Date de la décision : 22/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2024, n° 473868
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Adam
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP BENABENT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473868.20240222
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