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22/02/2024 | FRANCE | N°468914

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 22 février 2024, 468914


Vu la procédure suivante :



Par une décision du 31 juillet 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par M. B... A... contre le jugement nos 1801068, 1901070 du 24 juin 2021 du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'il a statué sur sa demande relative à l'allocation temporaire d'invalidité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soul

evés par le requérant ne sont pas fondés.



Par un nouveau mém...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 31 juillet 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par M. B... A... contre le jugement nos 1801068, 1901070 du 24 juin 2021 du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'il a statué sur sa demande relative à l'allocation temporaire d'invalidité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, M. A... réitère ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., professeur de lycée professionnel, a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 1er décembre 2017 du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du

24 juin 2021 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors applicable au litige : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité (...). / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à

10 % ; / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; / (...) / Dans les cas mentionnés au b et au c du présent article, les agents concernés ne peuvent bénéficier de l'allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application (...). " Constitue un accident de service, pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

4. Pour juger que M. A... n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2017 du ministre de l'éducation nationale lui refusant l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité, le tribunal administratif de la Réunion, après avoir énoncé que M. A... souffrait d'une maladie professionnelle imputable au service, a relevé que son invalidité permanente ne trouvait pas son origine dans un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service.

5. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'en statuant ainsi, alors qu'il aurait dû rechercher si la pathologie de M. A... relevait de l'un des cas mentionnés au b ou au c de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960, et, le cas échéant, si cette pathologie aurait ouvert droit à une rente si l'intéressé avait relevé du régime général de sécurité sociale, le tribunal a commis une erreur de droit. Par suite, M. A... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2017 du ministre de l'éducation nationale lui refusant l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 juin 2021 du tribunal administratif de La Réunion est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du

1er décembre 2017 du ministre de l'éducation nationale lui refusant l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de La Réunion.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 février 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 468914
Date de la décision : 22/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2024, n° 468914
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SARL DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:468914.20240222
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