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19/02/2024 | FRANCE | N°471705

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19 février 2024, 471705


Vu la procédure suivante :



La société Corse Performance Conseil a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution des sommes de 13 955 euros et de 8 401 euros afférentes à des crédits d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et

31 décembre 2018. Par un jugement nos 1900383, 1901609 du 15 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21MA02356 du 6 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la sociét

Corse Performance Conseil contre ce jugement.



Par un pourvoi sommaire et de...

Vu la procédure suivante :

La société Corse Performance Conseil a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution des sommes de 13 955 euros et de 8 401 euros afférentes à des crédits d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et

31 décembre 2018. Par un jugement nos 1900383, 1901609 du 15 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA02356 du 6 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Corse Performance Conseil contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les

27 février, 30 mai et 8 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Corse Performance Conseil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Corse Performance Conseil ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Corse Performance Conseil a pris à bail, à compter du 8 juillet 2017, sur le territoire de la commune d'Eccica-Suarella (Corse-du-Sud), trois biens immobiliers bâtis et un terrain pour y exploiter une activité de location de logements meublés de tourisme. Elle y a effectué des travaux d'aménagement et de rénovation ainsi que d'édification d'un chalet et a demandé, au titre des exercices clos en 2017 et en 2018, le bénéfice du crédit d'impôt pour l'investissement en Corse prévu par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant au remboursement du reliquat de crédit d'impôt qui lui avait été refusé par l'administration fiscale. La société Corse Performance Conseil se pourvoit contre l'arrêt du 6 janvier 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : / a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ; / b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits agricoles (...) (...) / 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : / a. des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ; / (...) / d. des travaux de rénovation d'hôtel (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les investissements portant sur des agencements et installations dans les meublés de tourisme situés en Corse, dont l'exploitation était éligible au crédit d'impôts, au titre du a du 3° du I, doivent être regardés comme réalisés dans des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'un tel local soit réservé à l'usage privatif d'un seul client à la fois.

4. Par suite, en jugeant que le gîte et les chambres d'hôtes exploités par la société Corse Performance Conseil, étant affectés à l'usage privatif de la clientèle ayant effectué une réservation préalable, ne pouvaient de ce fait être regardés comme des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle au sens de l'article 244 quater E du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Corse Performance Conseil est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Corse Performance Conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la société Corse Performance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Corse Performance Conseil et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,

Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge,

M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 février 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 471705
Date de la décision : 19/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2024, n° 471705
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mazauric
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471705.20240219
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