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16/02/2024 | FRANCE | N°481786

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 16 février 2024, 481786


Vu la procédure suivante :



Le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) de lui communiquer, sous astreinte, les documents objets de sa lettre du 24 avril 2023, relatifs à la situation administrative et financière de M. A..., recruté par la commune en qualité de directeur des ressources humaines. Par une ordonnance n° 23

00575 du 28 juin 2023, le juge des référés a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) de lui communiquer, sous astreinte, les documents objets de sa lettre du 24 avril 2023, relatifs à la situation administrative et financière de M. A..., recruté par la commune en qualité de directeur des ressources humaines. Par une ordonnance n° 2300575 du 28 juin 2023, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 11 et 25 août 2023 et le 26 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat du syndicat CFTC des agents des collectivités de la Guadeloupe et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Pointe-à-Pitre ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 24 avril 2023, le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe a demandé au maire de la commune de Pointe-à-Pitre la communication de divers documents administratifs relatifs au recrutement de M. A... en qualité de directeur des ressources humaines de la commune, en particulier, la délibération du conseil municipal ayant créé l'emploi sur lequel le recrutement est intervenu, une copie de la déclaration de vacance de l'emploi et de la publicité de cet avis ainsi que de la fiche de poste, une copie du procès-verbal du jury de recrutement et de l'arrêté ayant prononcé le recrutement revêtu du cachet du contrôle de légalité, copie des fiches de paie de l'intéressé et de l'arrêté ayant prononcé sa mutation ou son détachement de son administration d'origine. En l'absence de réponse, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Pointe-à-Pitre de lui communiquer ces documents. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 28 juin 2023 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité du pourvoi :

2. En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat.

3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'aucune stipulation des statuts du syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe ne réserve à un organe particulier la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, d'autre part, qu'en vertu de l'article 5-23 des statuts, le président du syndicat qui " représente officiellement le syndicat, " peut " ester en justice ". Enfin, le syndicat a produit, le 31 janvier 2024, " à toutes fins utiles ", copie de la délibération du bureau syndical du 3 juillet 2023, autorisant le président à se pourvoir en cassation dans le présent litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pointe-à-Pitre tirée du défaut de qualité pour agir du président du syndicat requérant pour former le pourvoi au nom du syndicat ne peut qu'être écartée.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance du juge des référés :

4. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

5. En se bornant à relever, pour rejeter la requête du syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe, que la mesure sollicitée par le syndicat se heurtait à l'exécution d'une décision administrative, sans rechercher si la communication des documents demandés était susceptible de prévenir un péril grave ou était nécessaire à la sauvegarde des droits du syndicat devant la juridiction, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a entaché son ordonnance d'une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Si la demande de communication des documents administratifs mentionnés au point 1 concernant le recrutement du directeur des ressources humaines de la commune de Pointe-à-Pitre, formulée par le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe, a été présentée, devant le juge des référés, comme étant destinée à permettre le dépôt par le syndicat d'un recours pour excès de pouvoir dirigée contre cette nomination, il ne résulte pas de l'instruction que l'obtention de ces pièces était nécessaire à la sauvegarde des droits du syndicat devant la juridiction. Le syndicat ne fait état d'aucun autre élément de nature à justifier l'existence d'une urgence impliquant à bref délai la communication des documents sollicités sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, et en tout état de cause, la demande présentée par le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe doit être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Pointe-à-Pitre sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 28 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est rejetée.

Article 3 : Le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe versera à la commune de Pointe-à-Pitre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de la Guadeloupe et à la commune de Pointe-à-Pitre.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 16 février 2024.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean de L'Hermite

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 481786
Date de la décision : 16/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2024, n° 481786
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:481786.20240216
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