Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 22052174 du 27 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 14 septembre 2023, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Guérin - Gougeon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... se pourvoit en cassation contre la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
2. La Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile, lorsqu'une partie adresse à la cour un mémoire, des pièces ou correspondances par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée " CNDém@t ", son identification, selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application, vaut signature pour l'application des dispositions des articles R. 733-5 et R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il ressort des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile que, le 26 janvier 2023, M. A... a adressé à cette juridiction, au moyen de l'application " CNDém@t ", une note en délibéré, après l'audience qui s'est tenue le 20 janvier 2023 et avant la lecture de sa décision. En s'abstenant de viser cette note en délibéré, la Cour a entaché d'irrégularité sa décision du 27 janvier 2023. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. A... est fondé à en demander l'annulation.
4. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Guérin - Gougeon, son avocat, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 27 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à la SCP Zribi, Texier, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 16 février 2024.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L'Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :